Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/18971 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJK4
Ordonnance n° 2023/M186
M. LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE Monsieur le responsable du PRS de [Localité 3], agissant en qualité de Comptables des Finances Publiques chargé de recouvrer les impôts dus par Monsieur [F] [G]
Représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE- DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
M. [F] [G] Enseigne 'E.M.B.'
Représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SCP [P] [T] & A.LAGEAT Agissant en la personne de Maître [P] [T] en sa quaité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [F] [G] demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 21 septembre 2023
Nous, Gwenaël KEROMES, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, lors des débats et de Valérie VIOLET, greffière, lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 1er juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 septembre, l'ordonnance suivante :
**
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [G].
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille, a ordonné l'admission de la créance déclarée pour un montant de 62 001,42 euros (44 948,42 euros à titre définitif au titre de la TVA 2016, 2017, juillet 2018 et la CFE et 21 000 euros à titre provisionnel au titre de la TVA pour la période du 1er janvier au 11 octobre 2018) par le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3], sous le numéro 7/ sur la liste des créances déposées au greffe, pour un montant de 48 493,42 euros à titre privilégié définitif.
Le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] a relevé appel de cette ordonnance suivant déclaration du 13 décembre 2019.
Le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] a conclu le 3 mars 2020 et sollicite la réformation de l'ordonnance du Juge-commissaire du 26 novembre 2019 (RG n° 2019M08061) en ce qu'elle a rejeté partiellement la créance du PRS de [Localité 3] en limitant son admission à la somme de 48.493,42 €, l'admission en conséquence au passif de Monsieur [G] de la créance déclarée par le PRS de [Localité 3] à titre privilégié définitif pour un montant de 62.001,42 euros et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusion d'intimé déposée et notifiées par RPVA, M. [F] [G] demande à la cour de :
- débouter le pôle de recouvrement spécialisé de son appel,
- constater que le montant de la TVA dû au titre de l'exercice 2018 est de 16 377 euros,
- constater que le montant de la créance du pôle de recouvrement spécialisé est erroné,
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire RG n°2019M08061 en date du 26 novembre 2019 en ce qu'il a fixé la créance du pôle de recouvrement spécialisé à la somme de 48 493,42 euros.
- condamner le pôle de recouvrement spécialisé au paiement de la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le pôle de recouvrement spécialisé aux entiers dépens.
La SCP [P] [T] et A. Lageat n'a pas constitué avocat.
Les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'absence de diligences pendant plus de deux ans depuis les conclusions de M. [G] et faire le point sur les suites de la procédure à l'audience d'incident du 1er juin 2023.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 26 mai 2023 M. [G], partie intimée déclare s'en remettre à la décision de la cour dans le cadre du présent incident.
Par conclusions d'incident, le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] demande à la cour de :
- Dire n'y avoir lieu à constater la péremption d'instance ; cette demande n'étant au demeurant pas formulée par M. [G],
- Ordonner la fixation de cette affaire à une audience de plaidoirie.
La partie appelante soutient que les deux parties ayant conclu dans les délais impartis, étaient dans l'attente d'une date d'audience et qu'aucune péremption d'instance n'est encourue, la direction du procès échappant aux parties.
SUR CE,
A l'audience du 1er juin 2023, les parties ont expressément manifesté leur accord afin que l'affaire soit examinée au fond.
Il y a lieu dès lors de renvoyer l'affaire et les parties, afin qu'il soit statué au fond à l'audience du 9 décembre 2023 à 8h40. La date à laquelle l'ordonnance de clôture interviendra peut être estimée au 16 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 778, 779, 905-1, 905-2 et 907 du code de procédure civile,
Renvoyons l'affaire à l'audience rapporteur du jeudi 7 décembre 2023 à 08 h 40 en salle 7 au palais Monclar ;
Disons que la clôture sera prononcée le 16 novembre 2023.
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats
des parties ce jour
Le greffier
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