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Cour d'appel, 14 août 2024. 24/02848

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02848

Date de décision :

14 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02848 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILIH N° de minute : 287/24 ORDONNANCE Nous, Saïd OURIACHI, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Linda MASSON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [F] [B] [X] né le 1er janvier 1996 à [Localité 3] (SOUDAN) de nationalité soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 28 avril 2022 par le préfet de Côte-d'or à l'encontre de M. [F] [B] [X] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2024 par M. le préfet du Saône et Loire à l'encontre de M. [F] [B] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 8h44 ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [F] [B] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 juin 2024, décision confirmée parle premier président de la cour d'appel de Colmar le 19 juin 2024 ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [F] [B] [X] pour une durée de trente jours à compter du 14 juillet 2024, décision confirmée parle premier président de la cour d'appel de Colmar le 16 juillet 2024 ; Vu la requête de M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE datée du 12 Août 2024, reçue le 12 Août 2024 à 14h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 août 2024, la rétention de M. [F] [B] [X] ; VU l'ordonnance rendue le 13 Août 2024 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. le préfet du Saône et Loire, le déboutant de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [F] [B] [X] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Août 2024 à 10h41 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est en principe pas suspensif, le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. En l'espèce, M. [F] [B] [X] a été condamné a plusieurs reprises par la justice française. Il a ainsi été condamné par Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Dijon le 21 octobre 2021 à six mois de sursis probatoire pendant 2 ans. Ce sursis a été révoqué a hauteur de six mois par le jugement du Tribunal correctionnel de Dijon du 09 janvier 2023 pour des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et a cette meme date à douze mois d'emprisonnement pour des faits de violences commises en reunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8jours en récidive et des menaces de mort avec ordre de remplir une condition et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie dincapacité n'excédant pas 8jours. Il a, à nouveau été condamné par le Tribunal correctionnel de Dijon le 12 mai 2022 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation Enfin il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Dijon du 16 septembre 2021 à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Le ministère public est fondé à soutenir que M. [F] [B] [X] présente une menace grave pour l'ordre public. Il convient donc de déclarer l'appel suspensif. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel suspensif ; DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] en salle n°31 le 14 août 2024 à 15 h 30 DISONS que M. [F] [B] [X] sera en conséquence conduit à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ; DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; DISONS que la présente décision sera notifiée à : - M. [F] [B] [X] - Maître Me Charline LHOTE, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative Fait à Colmar, le 14 aôut 2024 à 14h30 Le conseiller délégué , La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [F] [B] [X] - à Me Charline LHOTE - à la SCP CENTAURE - Monsieur le préfet du Saône et Loire - Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général Le Greffier Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature A renvoyer par courriel [Courriel 4] reçu notification et copie de la présente, le 14 Août 2024 à heure notification l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE l'intéressé M. [F] [B] [X] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (SOUDAN) l'interprète l'avocat de la préfecture Me EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [F] [B] [X] - à Maître Charline LHOTE - à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - à - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [F] [B] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

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