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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-15.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.096

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., expert-comptable, demeurant actuellement ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre A), au profit : 1 ) de la société Chantier naval de la Couronne, dont le siège est à Pont Neuf, La Roche Bernard (Morbihan), 2 ) de la Société fiduciaire des Pays de Loire, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Société fiduciaire des Pays de Loire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la Société fiduciaire des Pays de Loire ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère absusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne M. X... à payer à la Société fiduciaire des Pays de Loire la somme de huit mille cinq cents francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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