Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/326
N° RG 22/03330
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7R3
[X] [I]
C/
[V] [E]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
-SELARL CARLINI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04490.
APPELANT
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Daniel AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille GEIGER, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 11/05/2022 à personne habiltiée. Assignation portant signification de conclusions en date du 13/06/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 9]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 15 janvier 2014, M. [X] [I], qui souffrait de lombalgies avec fortes douleurs et d'une névralgie sciatique droite invalidantes, a été opéré par M. [V] [E], neurochirurgien, qui a réalisé une arthrodèse lombosacrée.
Les suites ont été marquées par l'apparition à gauche d'une névralgie qui a justifié le 27 janvier 2014 une intervention de reprise réalisée par M [E] afin de libérer le nerf et vérifier le matériel posé.
Cette intervention n'a pas permis de remédier aux difficultés, M. [I] demeurant atteint d'une parésie surale gauche avec déficit des releveurs du pied.
Il a été réopéré le 13 janvier 2015 par le docteur [D], neurochirurgien au centre hospitalier universitaire (CHU) [6], pour ablation du matériel d'ostéosynthèse et nouvelle arthrodèse.
Contestant la qualité des soins de M. [E], M. [I] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 octobre 2015 a désigné le docteur [M], ultérieurement remplacé par le docteur [K].
Celui-ci a déposé son rapport le 20 avril 2016.
Par actes des 26 mars et 27 avril 2020, M. [I] et Mme [B] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [I], ont fait assigner M. [E] et l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 27 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- rejeté les demandes formulées à l'encontre de l'ONIAM ;
- dit que M. [E] est responsable de 70 % des dommages subis par M. [I] ;
- évalué son préjudice à 589 958,59 € ;
- rejeté les demandes concernant les frais de véhicule adapté, la perte de gains professionnels futurs et le préjudice d'agrément ;
- dit que la somme revenant à M. [I] s'élève à 509 273,35 € ;
- condamné M. [E] à payer à M. [I] la somme de 356 491,34 €, à Mme [Y] à titre personnel la somme de 12 600 € et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, la somme de 6 300 € ;
- condamné M. [E] à payer à M. [I] et Mme [Y], ès qualités, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de M. [E] ;
- condamné M. [E] aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 59 384,33 €
- frais d'expertise : 500 €
- assistance par tierce personne temporaire (17 €/heure) : 4 029 €
- perte de gains professionnels actuels : 4 177,35 €
- dépenses de santé futures : 16 300,91 €
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 75 000 €
- assistance par tierce personne permanente (17 €/heure): 320 984 €
- déficit fonctionnel temporaire : 8 583 €
- souffrances endurées 4/7 : 13 000 €
- préjudice esthétique temporaire 2/7 : pendant 453 jours : 1 500 €
- déficit fonctionnel permanent 26 % : 78 000 €
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 3 500 €
- préjudice d'agrément : rejet.
Pour statuer ainsi, il s'est référé au rapport de l'expert qui a retenu un vissage pédiculaire en L 4 et L 5 non conforme aux règles de l'art et, s'agissant des préjudices imputables à ces manquements, l'abolition du réflexe rotulien gauche, les fourmillements et décharges électriques dans le membre inférieur gauche et l'atteinte du releveur du pied gauche.
Il a, par ailleurs, considéré que la mauvaise position de la vis en S1 touchant la racine du sciatique et à l'origine de la paresthésie des orteils gauches et de l'hypoesthésie du territoire cutané de la racine S1 correspond à un aléa thérapeutique mais que, les critères de gravité n'étant pas réunis, l'ONIAM n'a pas vocation à indemniser M. [I] de cette part de ses préjudices.
Par acte du 4 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [I] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif, hormis ceux afférents au préjudice de Mme [Y] et de [T] [I].
Par ordonnance du 30 novembre 2022, la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard de l'ONIAM, ce qui a mis fin à l'instance entre M. [I] et ce dernier.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mai 2023.
A l'audience du 31 mai 2023, l'appelant a été invité à produire en cours de délibéré tout justificatif de la rupture de son contrat de travail avec la société Générale.
Par ailleurs, à l'issue de l'audience, les parties ont été invitées par la cour à s'expliquer, dans le cadre d'une note en délibéré sur l'analyse de la perte de gains professionnels futurs en terme de perte de chance et l'application, dans cette hypothèse, d'un droit de préférence au profit de la victime.
M. [E] a déposé une note en délibéré le 1er juin 2023. M. [I] a déposé le 5 juin 2023 une note en délibéré accompagnée d'une pièce complémentaire.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
' infirmer le jugement, d'une part en ce qu'il a limité la responsabilité de M. [E] à 70 % de ses préjudices, d'autre part ignoré ou sous évalué les postes frais divers, perte de gains professionnels actuels, préjudice de formation, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, frais de véhicule adapté, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d'agrément ;
Statuant à nouveau,
' fixer à 100 % la part de responsabilité de M. [E] ;
' condamner M. [E] à lui payer 1 151 832,50 € en réparation de ses préjudices, outre une indemnité de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 59 384,33 € revenant à la CPAM
- frais divers restés à charge : 1 940 €
- perte de gains professionnels actuels : 6 944 €
- préjudice de formation : 15 000 €
- assistance temporaire de tierce personne (22 €/heure) : 5 214 €
- dépenses de santé futures : 16 300,91 €
- perte de gains professionnels futurs : 343 407 €
- incidence professionnelle : 200 000 €
- assistance permanente de tierce personne : 415 391 €
- frais de véhicule adapté : 25 000 €
- déficit fonctionnel temporaire (1 000 €/jour) : 9 536,50 €
- souffrances endurées : 19 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 83 200 €
- préjudice esthétique permanent : 5 000 €
- préjudice d'agrément : 20 000 €
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur l'étendue de la responsabilité de M. [E] : s'il n'a pas chiffré la part de l'aléa thérapeutique, l'expert a qualifié de 'minime' la mal position de la vis en S1, ce qui induit nécessairement que l'essentiel des préjudices a été causé par les manquements fautifs de M. [E] dont la responsabilité ne saurait, dès lors, être limitée à 70 % ;
Sur ses préjudices :
- frais divers : dès lors qu'il a été contraint de se faire assister d'un expert comptable afin de calculer son préjudice économique, le coût de cette assistance doit être indemnisée ;
- perte de gains professionnels actuels : l'expert retient une impossibilité de travailler à l'issue de la période normale de convalescence et durant un an, deux mois et vingt sept jours ; technicien en contrat à durée indéterminée (CDI) à la Banque société générale, il n'a jamais pu reprendre son activité, ayant été placé en invalidité de catégorie 2 le 1er juillet 2016 ; le revenu de référence s'élève à 1 571,66 € ce qui représente 23 565 € sur la période et, après imputation des sommes reçues au titre d'un maintien du salaire (6 117 €) et des indemnités journalières (11 672 €) une somme de 5 776 € qu'il convient de capitaliser au taux de 2,50 % afin de tenir compte de la dépréciation monétaire, soit une indemnité de 6 144 € lui revenant ;
- préjudice de formation : en qualité d'employé de la Société Générale il avait droit chaque année à une formation à [Localité 8] qu'il a perdue du fait de l'accident ;
- perte de gains professionnels futurs : il n'a pas été en mesure de reprendre le travail et va être contraint de faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans en raison de son invalidité alors que, compte tenu de son année de naissance et de sa date d'entrée dans la vie active, il aurait nécessairement dû attendre l'âge de 67 ans pour obtenir une retraite à taux plein ; l'expert comptable a évalué le revenu de référence à 1 683 € par mois ; sa capacité de gains est aujourd'hui tellement résiduelle qu'il convient de l'indemniser en totalité de la perte subie jusqu'à 62 ans ; à cette perte de salaire s'ajoute la perte d'une allocation d'étude, de primes d'intéressement et de droits à la retraite puisque les pensions d'invalidité et de prévoyance ne comptent pas pour la calcul de la pension et qu'ayant dû cesser le travail en 2016 ses vingt cinq meilleures années ne seront pas celles qui auraient été prises en considération s'il n'avait pas été rendu invalide par l'accident ; l'expert comptable a chiffré la perte à la somme annuelle de 23 692 € qu'il convient de capitaliser de manière viagère ;
- incidence professionnelle : l'expert a retenu une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité ; il a dû renoncer à son emploi et subit, depuis son placement en invalidité, une exclusion sociale qui doit être indemnisée ;
- frais de véhicule adapté : l'expert a retenu la nécessité d'une boîte automatique ;
- préjudice d'agrément : l'expert a retenu un préjudice pour le football et la boxe, pratiquées avant l'accident médical.
Dans sa note en délibéré du 5 juin 2023, autorisée par la cour, il explique qu'aux termes d'un arrangement avec son employeur, il compte toujours au rang des effectifs de la Société Générale mais qu'il ne travaille plus et ne perçoit aucun salaire de sorte qu'il a bien droit à l'indemnisation totale de sa perte de gains.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 15 mai 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [E] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a évalué sa part de responsabilité dans la survenance des dommages à 70 % et l'infirmer en ce qu'il a évalué le préjudice de M. [I] à 509 273,25 € et l'a condamné à lui payer la somme de 356 491,34 € ;
' évaluer le préjudice à 463 070,06 €, le condamner à payer à M. [I] une somme de 324 149,04 € et condamner l'intéressé à lui rembourser, au titre d'un trop perçu, la somme de 32 342,30 € ;
' débouter M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : 59 384,33 € revenant à la CPAM
- frais divers restés à charge : 500 €
- perte de gains professionnels actuels : 21 544 € dont 2 581,20 € revenant à M. [I]
- préjudice de formation : rejet
- assistance temporaire de tierce personne (15 €/heure) : 3 555 €
- dépenses de santé futures : 16 300,91 € revenant à la CPAM
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 75 000 €
- frais de véhicule adapté : rejet
- assistance permanente de tierce personne : 283 221,36 €
- déficit fonctionnel temporaire : 7 152,50 €
- souffrances endurées : 13 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 76 060 €
- préjudice esthétique permanent : 3 500 €
- préjudice d'agrément : rejet.
Il fait valoir que l'expert a retenu l'existence d'un aléa thérapeutique pour une part des préjudices, de sorte qu'il n'est pas justifié de mettre à sa charge la réparation de la totalité des dommages subis par M. [I].
En ce qui concerne les préjudices, il soutient que :
- sur les frais divers : il n'est pas justifié d'indemniser les frais d'expertise comptable ;
- sur la perte de gains professionnels actuels : le salaire de référence s'élève à 1 669,60 € si on ne tient pas compte des tickets restaurant, ce qui représente une perte de 21 544 € dont doivent être déduits l'ensemble des salaires maintenus et les prestations sociales servies tant au titre du régime général que de la prévoyance ;
- sur le préjudice de formation : M. [I] ne démontre par aucune pièce la perte subie ;
- sur la perte de gains professionnels futurs : il résulte des termes de l'expertise médicale, que M. [I] conserve une capacité de travail ; il ne justifie par aucune pièce avoir été licencié pour inaptitude ; il est jeune et a de l'expérience dans le secteur bancaire ; la cour ne saurait se fonder sur une expertise comptable non contradictoire, dès lors que les pièces sur lesquelles l'évaluation est fondée ne sont pas produites ;
- sur l'incidence professionnelle ; il existe une capacité résiduelle de travail même si, dans le cadre de celle-ci, M. [I] subit une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles.
Dans sa note en délibéré du 1er juin 2023, autorisée par la cour, il fait valoir qu'il a déjà réglé à CPAM la totalité de ses débours aux termes d'un protocole transactionnel de sorte que l'application d'un droit de priorité le contraindrait à indemniser deux fois le préjudice mais qu'en tout état de cause, M. [I] ne saurait être indemnisé d'une quelconque perte de gains professionnels futurs puisqu'il ne se trouve pas dans l'impossibilité de travailler, qu'il ne communique aucun élément sur sa situation actuelle et ne justifie pas du montant de ses revenus avant l'accident médical.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [I] par acte d'huissier des 11 mai et 13 juin 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 5 septembre 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 213 088,13 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 59 384,33 € au titre des dépenses de santé actuelles et 16 300,91 € au titre des dépenses de santé futures
- des indemnités journalières versées du 21 avril 2014 au 17 juillet 2015 : 12 815,80 €
- les arrérages d'une rente versée du 1er juillet 2016 au 3 mai 2019 : 20 676,13 €
- le capital représentatif de la rente invalidité arrêté au 15 mai 2019 : 103 910,96 €
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de M. [E]
En application de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Le médecin ne répond pas des conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique qui se définit comme l'événement imprévisible et non maîtrisable, survenant en dehors de toute faute du praticien et inhérent à l'acte médical.
En l'espèce, l'expert conclut à une malposition des vis pédiculaires en L4 gauche, L 5 gauche et S1 gauche relevant pour les deux premières d'un manquement fautif de M. [E], pour la troisième d'un aléa thérapeutique.
M. [E] ne conteste pas les fautes objectivées par l'expert.
M. [I] demande à la cour de condamner M. [E] à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'intervention.
Cependant, dès lors qu'une partie de celles-ci sont imputables à un aléa thérapeutique, M. [E], qui n'est pas responsable de ce dernier, ne saurait être condamné à en réparer les conséquences dommageables.
L'expert n'a pas chiffré les préjudices imputables aux seuls manquements fautifs du médecin.
En revanche, il a insisté sur le fait que la malposition de vis pédiculaire est un des écueils de la technique d'arthrodèse et qu'à l'époque de l'intervention, le contrôle de la mise en place se faisait à vue pour le choix du point d'entrée et radiologiquement par des clichés per-opératoires de profil et éventuellement de face.
En conséquence, selon lui, l'effraction de la vis S1 gauche dans le récessus latéral correspond à un risque inhérent à la technique que le chirurgien ne pouvait pas constater en per-opératoire puisque le point d'entrée était correct et que le contrôle radiologique de profil montrait une vis en bonne position.
Il conclut que l'aléa thérapeutique est à l'origine d'une atteinte minime plutôt de nature irritative.
M. [E] doit réparer uniquement les préjudices consécutifs aux fautes qu'il a commises.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal, qui ne pouvait condamner M. [E] à réparer les conséquences dommageables d'un aléa thérapeutique, a fixé sa part dans les préjudices à 70 %, qui correspond environ des 2/3 de ceux-ci.
Les préjudices seront donc réparés dans cette seule mesure.
Sur le préjudice corporel
Le professeur [K], expert, indique que M. [I] a souffert en raison des manquements fautifs de M. [E] d'une atteinte en L 4 et L 5 gauche.
Il conserve comme séquelles un déficit sensitivo moteur du membre inférieur gauche et des douleurs de désafférentation.
L'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 215 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % de 237 jours,
- une consolidation au 17 juillet 2015,
- un arrêt de travail du 21 avril 2014 au 17 juillet 2015 ;
- des souffrances endurées de 4/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 2/7 au titre de l'altération de la marche,
- un déficit fonctionnel permanent de 26 %,
- un préjudice esthétique permanent de 2/7 au titre de l'altération de la marche,
- un préjudice d'agrément,
- un besoin d'assistance de tierce personne d'une heure par jour avant et après consolidation,
- des frais de véhicule adapté (boîte automatique).
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [I], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1981, de son activité d'employé de banque et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [I] était âgé de 32 ans au moment de l'accident et de 33 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 42 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 41 569,31 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, soit 70 % de 59 384,33 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, ce qui représente à la charge de M. [E] une somme de 41 569,31 €.
- Frais divers 350 €
Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [P] [S], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables.
M. [I] verse aux débats une facture du 7 janvier 2016 d'un montant de 500 €, qui n'est discutée par M. [E] ni dans son principe ni dans son montant, soit une somme de 500 € lui revenant.
M. [I] réclame également l'indemnisation du coût des honoraires du cabinet Novae, expert comptable, soit 1 440 €. Ces frais ne correspondent pas à une mission d'assistance à expertise mais à des frais engagés pour la défense de ses intérêts, plus précisément l'évaluation de son préjudice professionnel. La dépense correspond donc à des frais irrépétibles et sera examinée à ce titre.
L'indemnité due à au titre des frais divers à la charge de M. [E] représente une somme de 350 €.
- Perte de gains professionnels actuels 19 396,30 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions financières du dommage dans la sphère professionnelle. Il doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Il suppose donc de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l'accident puis d'évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable avec, si la victime le demande, une revalorisation afin de tenir compte de la dépréciation monétaire, le dommage devant être évalué au jour où la cour statue.
La méthode retenue par le cabinet Novae pour tenir compte de la dépréciation monétaire consiste, une fois la perte calculée, après imputation des créances des tiers payeurs, à capitaliser la perte sur la période de référence au taux de 2,50 %.
Or, c'est le montant de l'assiette de la perte qui doit être actualisé afin de tenir compte de la dépréciation monétaire.
Avant l'accident médical, M. [I] était employé de banque en contrat à durée indéterminée (CDI) depuis octobre 2005 au sein de la société générale. Depuis 2012, il y occupait un poste de technicien des métiers de la banque.
Avant consolidation, l'expert a retenu un arrêt de travail en lien avec l'accident médical du 21 avril 2014 (après expiration du délai normal de convalescence liée à la pathologie dont il souffrait) au 17 juillet 2015, date de la consolidation.
Dès lors que les blessures l'ont contraint à cesser complètement le travail, M. [I] a droit à l'indemnisation des pertes de gains que cet arrêt de travail a générées.
Selon l'expert comptable que M. [I] s'est adjoint pour calculer ses pertes de gains, le revenu de référence s'établit à 1 782,31 € brut correspondant à sa fiche de paie du mois de mars 2014, soit 1 469,60 € nets auxquels doivent être ajoutés les tickets restaurants à hauteur de 102,06 € pour aboutir à 1 571,66 € nets par mois.
M. [E] ne conteste pas la prise en compte d'un salaire de référence de 1 469,60 € nets par mois sous réserve de ne pas y ajouter les titres restaurants qui, selon lui, ne s'analysent pas en un revenu indemnisable.
Cependant, la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres restaurants, correspond pour ce dernier, non à un remboursement de frais, mais à un complément de rémunération dont la perte doit, dès lors, être réparée au titre de la perte de revenus.
Le revenu de référence s'établit donc à 1 571,66 € comprenant 102,06 € au titre de la part de l'employeur dans les titres restaurants sur 21 jours par mois à raison de 60 % de 8,10 € par titre.
Entre le 21 avril 2014 et le 17 juillet 2015, M. [I] aurait dû percevoir 23 732,06 € (1 571,66 €/30 x 453 jours).
Sa perte de gains s'établit ainsi à la somme de 23 732,06 € pour la période d'arrêt d'activité retenue par l'expert, qu'il convient d'actualiser au jour où la cour statue, ce qui représente une somme de 29 774,81 € selon le convertisseur de l'INSEE, qui mesure l'érosion monétaire due à l'inflation.
Sur cette même période, il a perçu 6 117 € au titre d'un maintien de salaire.
Par ailleurs, la CPAM fait état d'indemnités journalières entre le 21 avril 2014 au 17 juillet 2015 à hauteur de 12 815,80 €.
Ces prestations s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer.
Cependant, les indemnités journalières étant déclarées par les organismes sociaux avant prélèvement de la CSG et de la CRDS, il est indispensable d'intégrer ce paramètre dans la déduction. Ainsi, les indemnités journalières déclarées brutes, incluant des contributions sociales perçues, non par la victime, mais par L'URSSAF, ne peuvent être déduites de la perte de salaire nette de la victime mais seulement de la perte de salaire incluant ces contributions. En conséquence, il convient, afin de ne pas aboutir à une distorsion dans les calculs en déduisant du revenu des indemnités journalières déclarées avec des taxes que la victime n'a pas perçues, de calculer la perte de gains de la victime déduction faite des indemnités journalières, toutes choses égales par ailleurs, en raisonnant :
- soit avec des montants incluant tous la CSG et la CRDS, c'est à dire en majorant le revenu salarial pris en compte des taxes qui ont été déduites ;
- soit avec des montants tous identiquement retraités c'est à dire en déduisant du revenu des indemnités journalières déclarées avec des taxes que la victime n'a pas perçues.
En l'espèce, le montant des contributions sociales afférentes aux indemnités journalières déclarées par la caisse ne figure pas dans l'état des débours produits par la CPAM et M. [I] ne produit pas les avis de versement d'indemnités journalières qui, seuls, peuvent permettre de déterminer la part de CSG et de CRDS non perçue par la victime, à réintégrer dans l'assiette de la perte.
En conséquence, il convient afin d'assurer une réparation intégrale du dommage, de déduire des indemnités journalières la part des prélèvements sociaux qui, selon l'expert comptable s'élève à 6,70 %, ce qui aboutit à une somme réellement perçue par M. [I] de la part de la CPAM d'un montant de 11 672 €.
M. [I] a droit à l'indemnisation de la totalité de la perte de gains imputable aux manquements fautifs de M. [E], ce qui représente 70 % de celle-ci. Il ne s'agit cependant ni d'une perte de chance ni d'un partage de responsabilités, de sorte que les dispositions relatives au droit de priorité de la victime n'ont pas vocation à s'appliquer.
Les gains perdus par la victime, qui représentent une somme revalorisée au jour où la cour statue de 29 774,81 €, sont indemnisables par M. [E] à hauteur de hauteur de 70 %, soit 20 842,36 €.
Les créances des tiers payeurs n'ont elles-mêmes vocation à s'imputer qu'à hauteur de la part indemnisable par M. [E], soit 70 %, ce qui représente pour la CPAM une créance indemnisable de 8 170,40 € et pour l'employeur, une créance de 4 281,90 €.
Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité revenant à M. [I] au titre de la perte de gains professionnels actuels indemnisable par M. [E] s'élève, après imputation des créances des tiers payeurs, à 8 390, 06 € (20 842,36 € - 8 170,40 € - 4 281,90 €), qui sera ramenée à 6 944 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.
L'assiette de la perte indemnisable s'élève ainsi à 19 396,30 € (6 944 € + 8 170,40 € + 4 281,90 €).
- Assistance par tierce personne 2 986,20 €
La nécessité de la présence auprès de M. [I] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert précise en effet que M. [I] a eu besoin d'une aide d'une heure par jour jusqu'à la consolidation, soit à l'issue de la période de convalescence normale après l'intervention, durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 30 % soit 237 jours.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L'indemnité de tierce personne s'établit à 4 266 €,ce qui représente à la charge de M. [E] une somme de 2 986,20 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 11 410,63 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l'organisme social à hauteur de 16 300,91 €, ce qui représente à la charge de M. [E] une somme de 11 410,63 €.
- Perte de gains professionnels futurs réservé
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [I] demande l'indemnisation d'une perte totale de gains professionnels après consolidation au motif qu'il ne peut plus travailler en raison des séquelles.
Après avoir relevé une absence de reprise du travail au jour de la réunion d'expertise, l'expert retient que 'l'aboutissement de la situation actuelle de M. [I] qui n'a pas repris le travail serait la mise en invalidité avec un taux d'incapacité fonctionnelle qui sera déterminé par le médecin conseil de l'assurance maladie ; il ne pourrait donc pas travailler à plein temps ; il perdrait son 13ème mois, ses tickets restaurant, sa prime d'été ; les justificatifs seront fournis par Me Chiche'.
Plus loin, analysant le poste incidence professionnelle, l'expert indique que 'M. [I], s'il reprend en invalidité, sera à temps partiel (...)'.
Dans ses conclusions, il retient une perte de gains professionnels futurs et un préjudice professionnel.
Ces éléments ne permettent pas de déterminer si M. [I] était ou non, médicalement apte à la reprise de son emploi au jour de la consolidation.
M. [E] s'oppose à l'indemnisation d'une quelconque perte de gains après consolidation au motif que M. [I] n'est pas inapte au travail et qu'il ne justifie pas avoir été licencié pour inaptitude.
L'analyse de la perte de gains professionnels futurs suppose en premier lieu de déterminer si la victime est en capacité de reprendre le travail sur le poste qu'elle occupait avant le fait dommageable et dans la négative, de déterminer si elle conserve une capacité de travail ou si elle est définitivement et totalement inapte à cause des séquelles imputables au manquement fautif.
En l'espèce, M. [I] a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité. Le titre de pension, en date du 20 juin 2016, fait état d'une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gains, le classant en catégorie 2.
Invité par la cour à s'expliquer sur les conditions dans lesquelles son CDI à la société Générale a pris fin, M. [I], dans une note en délibéré, explique qu'en réalité, il est toujours salarié de celle-ci mais qu'à la faveur d'un accord avec son employeur, il ne travaille plus et ne perçoit aucun salaire, l'accord conclu avec son employeur lui permettant tout au plus de percevoir des indemnités de prévoyance.
Le bulletin de paie de mai 2023 produit en annexe à sa note en délibéré, confirme qu'à ce jour il est toujours salarié de la Banque Société générale en qualité de technicien moyen de paiement selon un horaire de 35 heures par semaine. Son salaire de base fait cependant l'objet d'une retenue totale au titre d'une absence durant tout le mois. Sa rémunération est constituée de prestations de prévoyance invalidité à hauteur de 855 € bruts, soit 761,79 € nets.
Les termes de l'accord avec son employeur ne sont pas produits. Il n'est pas davantage justifié d'un avis du médecin du travail le déclarant inapte à son poste de travail avec ou sans possibilité de reclassement.
Or, la cour ne peut indemniser une perte de gains professionnels que si celle-ci est en lien de causalité directe avec le fait dommageable.
En l'espèce, s'il est acquis que M. [I] n'occupe plus effectivement son poste de travail, les pièces produites, en l'absence de justificatifs explicitant les raisons de cette cessation d'activité, sont insuffisantes pour démontrer que la perte de gains procède d'une inaptitude à son poste en raison des séquelles de l'accident médical fautif. Son conseil évoque un 'arrangement' avec l'employeur qu'il qualifie d'inhabituel mais dont les termes ne sont pas explicités.
Dès lors que le principe même de la perte est contesté par le responsable du dommage, ces éléments sont déterminants pour statuer et doivent impérativement être justifiés par la victime à qui il appartient de démontrer le lien entre la perte de gains alléguée et le fait dommageable.
En conséquence, les débats doivent être réouverts afin que M. [I] s'explique sur les termes de l'accord avec son employeur et les raisons (médicales ou personnelles) pour lesquels bien que faisant partie des effectifs, il ne travaille pas et ne perçoit pas de salaire. Il lui appartiendra de fournir toutes pièces utiles sur ce point et a minima une attestation de son employeur explicitant les termes et la durée de cet accord ainsi que tout document médical (notamment du médecin du travail) se prononçant sur son aptitude avec ou sans réserve, à la reprise de son activité.
Il lui sera également enjoint de s'expliquer sur le contrat de prévoyance dont il bénéficie (modalités et durée des versements) et de produire le dit contrat.
- Incidence professionnelle Réservée
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe en raison du dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance du handicap.
En l'espèce, l'expert retient une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles.
Cependant, l'indemnité susceptible d'être allouée à ce titre à la victime a vocation à être amputée de la pension d'invalidité ou du solde de celle-ci si l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs ne l'a pas totalement absorbée.
Par ailleurs, l'étendue de l'incidence professionnelle dépend des dispositions prises au titre de la perte de gains professionnels futurs puisqu'une indemnisation totale de celle-ci ne laisse subsister aucun préjudice au titre d'une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles ou d'une dévalorisation sur le marché du travail.
En conséquence, il ne peut être statué sur ce poste qu'une fois la réalité et l'étendue de la perte de gains professionnels futurs déterminées.
-Préjudice de formation continue Réservé
M. [I] réclame l'indemnisation d'une perte de droits à formation professionnelle au motif qu'en perdant son emploi à la Société générale il ne bénéficie plus des formations auxquelles il avait droit.
Cependant, l'indemnisation de ce poste suppose de déterminer au préalable si la cessation de son activité professionnelle procède d'une décision personnelle ou si elle lui a été imposée, lui faisant perdre sans qu'il l'ait souhaité, le bénéfice de ces formations.
Le poste est donc réservé dans l'attente des explications complémentaires de M. [I] sur les raisons pour lesquelles il n'occupe plus son poste de travail et les conditions dans lesquelles il a été autorisé à ne plus travailler tout en conservant son statut d'employé de la Société Générale.
- Frais de véhicule adapté Rejet
Ce poste de préjudice a pour vocation d'indemniser la victime des frais rendus nécessaires par l'aménagement technique de son véhicule si celui-ci n'est plus adapté en raison des séquelles imputables à l'accident ou s'il doit en acquérir un nouveau, selon son niveau de handicap.
Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d'aménagement du véhicule, notamment l'installation d'une boîte automatique en remplacement d'une boîte manuelle, ce afin que la victime soit replacée dans une situation ou les séquelles n'affecteraient plus en rien ses conditions de déplacement. Il inclut le surcoût lié au renouvellement de l'équipement.
En l'espèce, l'expert retient des frais de véhicule adapté au titre de la nécessité d'une boîte automatique.
Cependant, M. [I] sollicite à ce titre une somme qu'il qualifie de 'forfaitaire et globale' de 25 000 € alors que la réparation des préjudices doit correspondre à ces derniers et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ou évaluée in abstracto.
En l'absence d'éléments concrets attestant du coût de l'aménagement et se référant de la situation propre de la victime, la demande doit être rejetée.
- Assistance par tierce personne 222 492,87 €
La nécessité de la présence auprès de M. [I] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert précise en effet que M. [I] a besoin d'une aide d'une heure par jour à titre viager.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L'indemnité au titre de la période échue, du 1er août 2015 au 7 septembre 2023, s'élève à 53 280 €.
Pour le futur, l'évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, il sera fait application du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Le coût annuel de l'assistance par tierce personne s'élève, sur 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et chômés, à 7 416 €, ce qui représente pour le futur une somme de 265 566,96 € (7 416 € x 35,810 correspondant à une rente viagère pour un homme âgé de 42 ans au jour de la liquidation).
Au total, le poste est évalué à 317 846,96 €, ce qui représente à la charge de M. [E] une somme de 222 492,87 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 5 407,29 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27 € par jour soit environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 215 jours : 5 805 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % de 237 jours : 1 919,70 €
et au total la somme de 7 724,70 €, ce qui représente à la charge de M. [E] une somme de 5 407,29 €.
- Souffrances endurées 13 300 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de l'intervention, des suites opératoires, des deux interventions chirurgicales ultérieures, des soins de rééducation et médicamenteux et de la souffrance psychique induite ; chiffré à 4/7 par l'expert, il sera évalué à 19 000 €, ce qui représente à la charge de M. [E] une somme de 13 300 €.
- préjudice esthétique temporaire 1 750 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 2/7 par l'expert pendant une période de près de seize mois, il justifie une évaluation à 2 500 € ce qui représente à la charge de M. [E] une somme de 1 750 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 56 238 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un déficit sensitivo moteur du membre inférieur gauche, des douleurs de désafférentation (à vérifier), ce qui conduit à un taux de 26 % justifiant une évaluation à 80 340 € pour un homme âgé de 33 ans à la consolidation, ce qui représente à la charge de M. [E] une somme de 56 238 €.
- Préjudice esthétique 2 800 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 2/7 au titre d'une altération de la marche, il doit être évalué à 4 000 €, ce qui représente à la charge de M. [E] une somme de 2 800 €.
- Préjudice d'agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Lorsque l'expert retient une difficulté ou un impossibilité de pratiquer certaines activités sportives ou de loisir, la victime doit démontrer qu'elle s'adonnait à de telles activités avant le fait dommageable.
En l'espèce, M. [I] soutient qu'il pratiquait la boxe et le football avant l'accident médical mais ne produit aucune pièce le démontrant.
L'expert retient que les séquelles altèrent la capacité de M. [I] à poursuivre la pratique de ces activités.
Cependant, M. [I] ne justifiant pas qu'il s'adonnait, avant l'accident, à une quelconque activité de sport ou de loisirs impacté par les séquelles, en l'absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre), il doit être débouté de toute demande à ce titre.
Récapitulatif :
Postes de préjudice
Préjudice total
Part victime
Part CPAM
Part employeur
dépenses de santé actuelles
41 569,31 €
-
41 569,31 €
-
frais divers
350 €
350 €
-
-
assistance temporaire par tierce personne
2 986,20 €
2 986,20 €
-
-
perte de gains professionnels actuels
19 396,30 €
6 944 €
8 170,40 €
4 281,90 €
dépenses de santé futures
11 410,63 €
-
11 410,63 €
-
perte de gains professionnels futurs
réservé
réservé
réservé
réservé
incidence professionnelle
réservé
réservé
réservé
réservé
Préjudice de formation continue
réservé
réservé
réservé
réservé
assistance par tierce personne permanente
222 492,87 €
222 492,87 €
-
-
frais de véhicule adapté
rejet
rejet
-
-
déficit fonctionnel temporaire
5 407,29 €
5 407,29 €
-
-
souffrances endurées
13 300 €
13 300 €
-
-
préjudice esthétique temporaire
1 750 €
1 750 €
-
-
déficit fonctionnel permanent
56 238 €
56 238 €
-
-
préjudice esthétique permanent
2 800 €
2 800 €
-
-
préjudice d'agrément
rejet
rejet
-
-
Total
377 700,06 €
312 268,36 €
61 150,34 €
4 281,90 €
Le préjudice corporel subi par M. [I] s'établit ainsi, hors postes réservés, à la somme de 377 700,06 € soit, après imputation des débours de la CPAM (61 150,34 €) et de l'employeur (4 281,90 €), une somme de 312 268,36 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 27 janvier 2022 à hauteur de 303 991,04 € et du prononcé du présent arrêt soit le 7 septembre 2023 pour le surplus.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La cour demeurant saisie, les dépens d'appel et frais irrépétibles exposés devant la cour seront réservés.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a évalué le préjudice de M. [X] [I] à 589 958,59 €,dit que la somme revenant à M. [I] s'élève à 509 273,35 € et condamné M. [E] à payer à M. [I] la somme de 356 491,34 € ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour, soit en ce qu'il a dit que M. [E] est responsable de 70 % des dommages subis par M. [I], a rejeté les demandes concernant les frais de véhicule adapté et le préjudice d'agrément et a condamné M. [E] à payer à M. [I] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [V] [E] à payer à M. [X] [I], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes ;
- 350 € au titre des frais divers
- 2 986,20 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
- 6 944 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 222 492,87 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
- 5 407,29 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 13 300 € au titre des souffrances endurées,
- 1 750 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 56 238 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 800 € au titre du préjudice esthétique permanent,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 à hauteur de 303 991,04 € et du prononcé du présent arrêt soit le 7 septembre 2023 pour le surplus ;
Avant dire droit sur les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice de formation continue,
Enjoint à M. [I] de :
- s'expliquer sur les termes de l'accord avec son employeur et les raisons (médicales ou personnelles) pour lesquels bien que faisant partie des effectifs, il ne travaille pas et ne perçoit pas de salaire, et de fournir toutes pièces utiles sur ce point et a minima une attestation de son employeur explicitant les termes et la durée de cet accord ainsi que tout document médical (notamment du médecin du travail) se prononçant sur son aptitude avec ou sans réserve, à la reprise de son activité
- s'expliquer sur le contrat de prévoyance dont il bénéficie (modalités et durée des versements) et de produire le dit contrat ;
Renvoie la cause et les parties à la mise en état ;
Dit qu'il appartiendra à M. [I] de produire les pièces demandées et de conclure avant le 10 octobre 2023 et à M. [E] de répliquer avant le 10 novembre 2023 ;
Réserve les dépens d'appel et frais irrépétibles exposés devant la cour.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT