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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-17.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.848

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Curobo, dont le siège est ...Hôpital à Paris (13e), agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice, M. L..., Emile B..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section B), au profit : 1°) de M. C..., Augustin M... Léone, demeurant ...Hôpital à Paris (13e), 2°) de Mme Anna M..., demeurant ...Hôpital à Paris (13e), 3°) du syndicat des copropriétaires du ...Hôpital à Paris (13e), pris en la personne de son administrateur judiciaire, M. René J..., demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. O..., Y..., P..., G..., E..., D..., K... I..., M. X..., Mlle H..., MM. Z..., N..., K... F... Marino, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SCI Curobo, de Me Ryziger, avocat du syndicat des copropriétaires du ...Hôpital à Paris 13e, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1990), que la société civile immobilière Curobo (SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, dans lesquels est exploité un bar-discothèque, a fait tierce opposition à un arrêt du 19 décembre 1986, qui a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges arriérées dirigée contre M. M..., nu-propriétaire, et Mme M..., usufruitière, de lots situés dans le même immeuble, au motif que, selon une clause du règlement de copropriété, dépourvue d'ambiguïté, la charge de la surprime pour aggravation des risques incombe au propriétaire des lots où s'exerce l'activité qui y donne lieu ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen, "que le syndicat des copropriétaires ne représente pas un copropriétaire dans ses intérêts personnels, distincts de ceux des autres copropriétaires, et, à plus forte raison, lorsque ces intérêts sont opposés ; que la SCI Curobo n'était donc pas représentée par le syndicat des copropriétaires dans l'instance opposant celui-ci à d'autres copropriétaires, et non pas à des tiers ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition de la SCI Curobo, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la SCI, propriétaire de lots, était représentée par le syndicat des copropriétaires dans une instance engagée par celui-ci contre d'autres copropriétaires en paiement de charges arriérées et dont il a été débouté en raison des stipulations du règlement de copropriété ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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