Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-13.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.137
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Lucette X..., demeurant ... (Vaucluse), prise en sa qualité de seule héritière de M. Modeste Z..., décédé,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Codis matériaux, ayant pour président M. Y..., qui avait conclu avec M. Z... un bail commercial portant sur des locaux à usage d'entrepôt, il est intervenu, en ce qui concerne ces locaux, entre le propriétaire et M. Y..., un accord verbal qui a donné lieu à discussion entre les parties ; que prétendant avoir conclu un bail avec M. Y... personnellement, M. Z... l'a assigné en résiliation du contrat et paiement de diverses sommes, cependant que M. Y... soutenait avoir passé une convention d'occupation en sa qualité de gérant d'une société Avenir management, et non à titre personnel ; que le tribunal, dont la cour d'appel a confirmé la décision, a condamné M. Y... personnellement à payer une certaine somme au titre d'arriérés de loyers et d'indemnités d'occupation ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que l'exécution du bail commercial originaire ne s'était pas poursuivie, sans constater que, conformément aux règles régissant la continuation des contrats en cours après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le bailleur avait mis en demeure l'administrateur de la société locataire d'exercer son option, et avait agi en résolution du bail commercial, ce qui seul aurait pu impliquer que la société Codis matériaux n'était pas toujours titulaire du bail commercial à l'expiration de la période d'observation, le 13 mai 1987, soit postérieurement à la résiliation de l'accord verbal, le 6 mars 1987, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à impliquer que M. Z... ait rapporté la preuve, qui lui incombait,
que l'accord verbal amiable aurait pu valoir accord sur la résolution du bail commercial de la société Codis matériaux, et
qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de M. Y..., faisant valoir que la société Avenir management s'était bornée à prendre en charge les loyers dus au titre du bail commercial, en contrepartie de l'occupation provisoire des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne justifiant pas en quoi l'occupation prétendue des locaux, jusqu'en avril 1988, aurait pu être le fait de M. Y..., à titre personnel et non de la société Codis matériaux, titulaire du bail commercial, et sur quel fondement le propriétaire aurait pu prétendre faire supporter personnellement à M. Y... la charge de loyers et indemnités d'occupation compensant la prétendue non restitution de locaux commerciaux, sur lesquels la société locataire était toujours titulaire d'un bail, au moins à l'expiration de la période d'observation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 1134, 1728 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. Y... n'a pas qualité pour contester la résiliation du bail originaire auquel il n'était pas partie à titre personnel ;
Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a retenu que le bail verbal qui, postérieurement à la résiliation du contrat initial, était intervenu sur les mêmes locaux entre le propriétaire et M. Y..., avait été conclu par ce dernier à titre personnel ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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