Texte intégral
N° Y 25-81.265 F-N
N° 00483
GM
12 MARS 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025
MM. [Z] [R], [Y] [S], [P] [U] et [D] [M] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 20 décembre 2024, qui a condamné les deux premiers, pour complicité d'assassinat terroriste à seize ans de réclusion criminelle et une confiscation, les deux derniers, pour association de malfaiteurs terroriste, respectivement à treize et quinze ans de réclusion criminelle, et chacun, à cinq ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'inéligibilité.
Le ministère public a relevé appel incident.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 698-6 dernier alinéa du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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