Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-42.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.776
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., engagé, le 11 juin 1993, en qualité d'ouvrier espace verts par M. X... Santos par contrat de retour à l'emploi d'une durée de 18 mois, s'est vu notifier, le 26 avril 1994, la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute lourde ;
Attendu que, pour dire que M. Y... s'était rendu coupable d'une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et rejeter sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que sur les motifs invoqués par l'employeur pour résilier le contrat à durée déterminée de M. Y..., si la plupart des griefs invoqués par M. X... Santos ne font pas l'objet de justifications suffisantes, par contre, les documents contradictoirement produits aux débats révèlent incontestablement que M. Y... s'est mis au service d'un autre employeur, M. Z..., le 31 mars et le 1er avril 1994, alors qu'il était toujours lié par son contrat de travail à M. X... Santos, ledit employeur, M. Z..., ayant effectué une déclaration d'emploi de M. Y... à la caisse de mutualité sociale agricole ; qu'un tel comportement est constitutif d'une faute grave et doit être admis comme tel par la cour d'appel, avec pour conséquence que M. X... Santos était fondé à en tirer un motif légitime de rupture du contrat de travail selon les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que le travail litigieux avait été effectué pendant l'horaire de travail de M. Y... au service de M. X... Santos, sans rechercher si le salarié était lié à son employeur par une clause d'exclusivité ou si le tiers au service duquel s'était placé le salarié exerçait une activité concurrente de celle de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
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