Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
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N° de MINUTE : 25/134
N° RG 23/02215 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4US
Jugement (N° 21/00133) rendu le 13 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023002908 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE:
M. [T] [F] est domicilié dans un immeuble voisin de celui appartenant à M.[P] [C], dans lequel ce dernier loue un appartement à Mme [A] [E].
Invoquant des troubles de voisinage imputables à ce locataire, M. [F] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes par acte du 18 janvier 2019, aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 210 euros en réparation d'un préjudice matériel, 1 500 euros en réparation d'un préjudice moral, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, M. [C] a notamment sollicité la condamnation de M. [F] à lui payer 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour un trouble anormal de voisinage, 2 500 euros pour une procédure abusive et 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
1- déclaré recevable l'action intentée par M. [F] et a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité présentées par M. [C] ;
2- condamné M. [F] à payer à M. [C] 1 000 euros pour trouble anormal de voisinage';
3- condamné M. [F] aux dépens';
4- condamné M. [F] à payer à M. [C] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
5- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 11 mai 2023, M. [F] a formé appel de ce jugement en limitant sa critique aux chefs du dispositif numérotés 2 à 5 ci-dessus.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré recevable l'appel de M. [F] et a rejeté la demande de jonction avec une autre instance pendante devant la cour, estimant qu'une telle jonction aboutirait à remettre en cause le rejet de l'exception de litispendance prononcée par le premier juge.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ses dispositions visées par sa déclaration d'appel et statuant à nouveau, de
- condamner M. [C] à lui verser':
* 1210 euros en réparation de son préjudice matériel';
* 1 500 euros en réparation de son préjudice moral
- débouter M. [C] de ses demandes';
- condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel et par conséquent au remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle';
- condamner M. [C] à payer à la Scp Processuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que':
- l'exception de litispendance n'est pas fondée, dès lors que les litiges ne sont pas de même nature': l'un vise la suppression d'un parking voisin qui dévalorise son bien et dont la construction s'analyse également comme un trouble de voisinage'; l'autre vise les comportements personnels du locataire de M. [C].
- le trouble anormal du voisinage est constitué, alors que l'article 6-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose au bailleur de faire cesser les troubles apportés aux voisins par son propre locataire. Les nuisances sont incessantes depuis des années, et ont atteint leur paroxysme le 21 mai 2018 par l'usage d'un ballon par M. [E] contre le mur et les fenêtres lui appartenant.
- il n'est pas lui-même l'auteur d'un trouble anormal du voisinage à l'encontre de M. [C]. Les témoignages produits par ce dernier ne sont pas probants, alors qu'un procès-verbal d'huissier ne fait foi que jusqu'à preuve contraire. Ce procès-verbal s'analyse comme une tentative de preuve à soi-même et doit être écarté des débats. Le respect par le premier juge du droit à un procès équitable est interrogé': le juge était un ancien huissier de justice, alors que son jugement a dénaturé les témoignages clairs qu'il avait produit et l'a condamné à indemniser M. [C], en dépit de contradictions dans sa motivation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024, M. [C], intimé et appelant incident, demande à la cour de
=> infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a':
- déclaré recevable l'action intentée par M. [F] et rejeté les exceptions de litispendance et de connexité';
- limité l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 1 000 euros au titre d'un trouble anormal du voisinage';
- confirmer pour le surplus ce jugement';
et statuant à nouveau,
- déclarer M. [F] irrecevable en ses demandes et accueillir l'exception de litispendance';
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes';
- condamner M. [F] à lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal du voisinage';
- condamner M. [F] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive';
- condamner M. [F] à une amende civile pour action abusive';
- condamner M. [F] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [F] aux dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [C] fait valoir que':
- la litispendance est établie dès lors que M. [F] a engagé deux instances successives entre les mêmes parties portant sur le même objet, et notamment sur l'utilisation de la cour voisine par ses locataires, avec une référence à un jeu de ballon par l'un d'eux au titre du trouble anormal du voisinage subi. Les demandes sont par conséquent irrecevables. L'autre instance, introduite par acte du 23 juin 2017, a été mise en délibéré au 9 novembre 2023.
- aucun trouble anormal du voisinage n'est établi à son encontre du fait de ses locataires, qu'il s'agisse du stationnement de véhicules dans sa cour ou d'un jeu de ballon unique. En outre, le prétendu dommage causé à un soubassement de fenêtre a été imputé par M. [F] à un accrochage par un véhicule voisin, ainsi que le révèle un rapport d'assurance que ce dernier a retiré des pièces présentées dans le cadre de la présente instance.
- M. [F] est l'auteur de trouble anormal du voisinage. Il s'introduit dans la cour pour y déposer des objets afin d'empêcher le stationnement des véhicules. Il harcèle et insulte sans cesse ses locataires et lui-même. Trois procès-verbaux de constat ont été dressés à cet égard, l'huissier de justice ayant lui-même été agressé par M. [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de litispendance':
L'article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétente pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande.
Cette notion s'apprécie par référence à la triple identité de parties, d'objet et de cause entre les instances successives et n'ayant pas donné lieu à une décision définitive.
Outre qu'étant une exception, la litispendance n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité des demandes formulées devant la seconde juridiction saisie, mais seulement par le dessaisissement de cette dernière, elle suppose en outre que les deux juridictions devant lesquelles les instances sont dépendantes soient distinctes.
En l'espèce, la cour observe que M. [F] a successivement assigné M. [C] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes par acte du 23 juin 2017 et devant le tribunal d'instance par acte du 18 janvier 2019.
S'il s'agissait effectivement de juridictions distinctes antérieurement au 1er janvier 2020, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance ont fusionné pour donner naissance au tribunal judiciaire.
Il en résulte qu'à la date à laquelle M. [C] a présenté un déclinatoire de litispendance, avant toute défense au fond et concomitamment à une exception de connexité, devant le premier juge au profit de la première juridiction saisie, les deux instances étaient désormais enregistrées devant la même juridiction. En effet, il n'existe aucune litispendance entre des instances portées devant des formations distinctes au sein d'une même juridiction, étant rappelé que même les «'tribunaux de proximité'» constituent des chambres détachées du tribunal judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de confirmer, par substitution de motifs, le rejet de l'exception de litispendance soulevée par M. [C].
Sur le trouble anormal du voisinage reproché à M. [C]':
Avant l'entrée en vigueur de l'article 1253 du code civil, dans sa version créée par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, le dernier état de la jurisprudence admettait que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'un tel principe ne soit fondé sur les dispositions de l'article 544 du code civil.
S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine.
L'existence d'une faute de celui qui se prévaut de l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage peut en revanche conduire à un partage de responsabilité.
L'existence d'un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
Sur l'imputabilité du trouble anormal du voisinage :
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est en effet une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
La victime d'un trouble de voisinage trouvant son origine dans un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire : le voisin troublé dispose ainsi d'une double action, à l'encontre du voisin locataire et à l'encontre du propriétaire du logement occupé par celui-ci, destinée à renforcer la garantie due à la victime. La victime peut agir directement contre le propriétaire, même s'il n'est pas l'auteur du trouble, dès lors qu'il répond de son locataire et qu'il dispose des voies de droit pour faire cesser toute violation par ce dernier de jouir paisiblement des locaux loués.
Sur l'existence du trouble anormal de voisinage :
L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu'il est persistant et récurrent. Elle renvoie à une appréciation in concreto qui doit tenir compte des circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), mais également prendre en considération la perception des personnes qui se plaignent.
Le trouble anormal de voisinage ne se caractérise pas seulement comme une nuisance tangible qui doit nécessairement se produire, mais peut également consister en une simple menace qui pèse sur le voisinage.
La caractérisation du trouble doit être envisagée indépendamment de la question du préjudice qui ne peut donc pas se déduire de la nuisance dont se plaint la victime.
En l'espèce, M. [F] invoque une série de comportements liés à des incivilités qu'il impute aux locataires de l'immeuble voisin.
La configuration des lieux est la suivante': l'immeuble de M. [F] dispose de vues directes sur la cour de l'immeuble voisin, dont les appartements loués par M. [C] à huit locataires sont situés en vis-à-vis de ces vues, de l'autre côté de cette cour.
Ainsi, depuis les fenêtres de son rez-de-chaussée, M. [F] observe directement':
- d'une part, la présence des locataires de l'immeuble voisin, qui utilisent notamment cette cour comme lieu de jeux, ainsi qu'il résulte de la photographie qu'il a prise le 21 mai 2018 et représentant, outre le compagnon de Mme [E], cinq personnes dont trois enfants équipés de vélos (sa pièce 4).
- d'autre part, le stationnement d'une diversité de véhicules, directement garés contre son mur et devant sa fenêtre, étant observé que des lignes correspondant à des emplacements de stationnement sont matérialisées sur le sol de la cour (même pièce 4).
Une telle proximité permet des échanges directs entre M. [F] et ce voisinage, qui est ainsi notamment exposé au comportement moqueur ou agressif de l'époux de Mme [E], tels qu'il est établi par les trois photographies de ce dernier produites aux débats.
M. [F] établit avoir notamment adressé une mise en demeure à M. [C] pour signaler le comportement de ce locataire, auquel il reproche d'avoir volontairement frappé avec un ballon le sous-bassement de sa fenêtre et de l'avoir ainsi endommagé, le 21 mai 2018.
Alors que la présence d'un ballon dans les bras de M. [E] sur l'une des photographies prises par M. [F] rend crédible l'existence d'un tel comportement, cette nuisance ne peut s'analyser comme un trouble anormal du voisinage que si elle est répétitive ou si elle s'inscrit dans un ensemble de comportements répétés et graves.
À cet égard, il résulte d'une attestation établie par une autre voisine de «'M. [N] [E] qui habite en face'» qu'outre cet épisode, «'ce n'est pas la première fois qu'il provoque [M. [F]]'». Elle cite notamment des jets de pétards sous ses fenêtres, indiquant que le comportement de M. [E] «'dérange tout le monde'». Elle indique avoir d'ailleurs déménagé en raison de telles nuisances (pièce 6).
M. [G] [I] confirme l'existence de conflits fréquents chez les locataires, indiquant qu'il s'agit de «'gens à problèmes et difficiles'». Il valide en outre la fréquence du stationnement de véhicules devant les fenêtres de l'immeuble de M. [F]. Il conclut en précisant que «'tout le monde plaint les occupants de cette maison qui sont sans histoire'».
Confirmant une autre déclaration de M. [I], Mme [Z] [J] témoigne que la cour ne servait pas de parking lorsque l'immeuble litigieux était occupé par des médecins du «'secours minier'», alors que deux grands garages étaient situés sur le côté de la cour. Si la transformation de cette cour par l'aménagement de places de stationnement n'est pas datée, elle perdure en mai 2018, ainsi qu'il a été déjà mentionné, de sorte que le trouble qui en résulte devient imputable au propriétaire actuel des lieux. Elle atteste en outre du stationnement de véhicules devant les fenêtres de M. [F].
Mme [W] indique avoir assisté à l'épisode du 21 mai 2018': elle confirme les déclarations des témoins précédents, évoquant des crachats et des insultes à l'encontre de M. [F], mais aussi la circonstance que M. [E] a baissé son pantalon pour exposer ses fesses. Elle indique que ce dernier épisode l'a convaincue également de quitter ce voisinage.
Mme [Y], locataire de M. [F], indique le 8 mars 2018 que ce dernier rencontre des problèmes avec des locataires depuis très longtemps, mais pas avec elle.
Périodiquement sur la période entre 2017 et 2023, M. [F] a adressé à M. [C] des courriers de mises en demeure pour faire cesser notamment des stationnements volontaires sous ses fenêtres et les perturbations liées au bruit et à l'odeur des moteurs, citant notamment une dénommée [H] qui créé en outre continuellement des incidents.
M. [F] produit à cet égard des photographies des véhicules litigieux, démontrant ainsi la très grande proximité de leur stationnement avec ses fenêtres.
Les attestations établies par certains des locataires pour indiquer qu'ils ne disposent pas d'un véhicule sont à cet égard impropres à invalider la réalité d'un tel stationnement sous ses fenêtres, imputables aux utilisateurs de cette cour.
Il justifie ainsi valablement ne pas pouvoir ouvrir normalement ses fenêtres en raison d'une telle nuisance, en dépit d'une photographie produite ponctuellement par M. [C] sur laquelle ses fenêtres sur cour sont ouvertes.
La circonstance que M. [F] a pu lui-même se stationner sous ses propres fenêtres, sur le trottoir extérieur de la cour, est indifférente, alors qu'il n'en résulte à son égard aucune nuisance sonore ou olfactive.
La récurrence d'incivilités imputables au voisinage constitué des locataires de M. [C] est ainsi démontrée.
Enfin, confirmant les déclarations de M. [D] relative à un défaut d'entretien des locaux loués et évoquant la présence de rats, M. [F] produit une photographie des poubelles qui débordent de déchets.
La responsabilité de M. [C] du fait de ses locataires auteurs de troubles anormaux du voisinage est ainsi engagée.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes.
Sur la réparation des préjudices en lien de causalité avec le trouble':
=> Sur le préjudice moral
Dans une attestation établie à une date non lisible, le docteur [M] [R] indique que M. [F] lui déclare souffrir de nausées, gênes respiratoires ou céphalées, que ce dernier semble relier à la présence de nombreux véhicules stationnés sous ses fenêtres. M. [F] lui dit également avoir subi un malaise syncopal il y a environ deux semaines et parle enfin de troubles du sommeil majeurs liés au bruit des véhicules.
Si cette attestation se limite à recueillir les déclarations de M. [F], il reste que la répétition et l'intensité des troubles qu'il subit depuis plusieurs années sont de nature à lui causer un préjudice moral.
A ce titre, la cour évalue la réparation intégrale de ce préjudice à 1 500 euros.
=> Sur le préjudice matériel
M. [F] produit un devis de réparation pour la reprise du soubassement de sa fenêtre endommagée, qu'il impute au stationnement d'un locataire.
Pour autant, l'imputabilité d'une telle dégradation qui s'étale sur plusieurs mètres à un choc avec un véhicule garé à cet emplacement n'est pas établie.
À cet égard, il résulte d'un rapport d'assurance, établi contradictoirement en juin 2016 entre M. [F] et M. [B] [K], locataire de M. [C], que ce dernier a contesté avoir heurté le soubassement litigieux, alors que l'inspecteur n'a pu identifier une trace de choc sur l'immeuble, dès lors que le ciment en avait été retiré sur toute la longueur avant ses constatations et n'a pu constater de trace sur le crochet du véhicule de M. [K]. Le rapport conclut qu'une garantie de la Macif reste à l'appréciation de cet assureur, alors que les chances de recours contre tiers sont très limitées.
Il convient par conséquent de débouter M. [F] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur le trouble anormal du voisinage reproché à M. [F]':
A l'appui de sa demande reconventionnelle, M. [C] produit une série d'attestations pour invoquer à l'encontre de son voisin des comportements de harcèlements tant à son encontre par l'envoi incessant de courriers de mise en demeure qu'à l'encontre de ses locataires par des incursions non autorisées dans sa cour.
Il estime que son préjudice résulte notamment du départ de ses locataires, des pertes de loyers, des intrusions répétées sur sa propriété et d'insultes et brimades à quelque heure de la journée, y compris par SMS.
Pour autant, si M. [C] a recueilli des attestations au soutien des griefs qu'il formule à l'encontre de M. [F], la force probante de ces pièces n'est pas établie.
Outre qu'elles émanent de ses locataires, placés dans une situation de dépendance envers leur bailleur, M. [F] établit valablement qu'elles ont été obtenues par pression et qu'elles comportent des mises en cause injustifiées.
Ainsi, Mme [X] [L] témoigne avoir été sollicitée son domicile par M. [C], qui lui demandait de rédiger des attestations hostiles à M. [F], indiquant qu'en réalité, il s'agit d'une personne correcte, qui réagit exclusivement aux provocations dont il est l'objet.
Dans le même esprit, M. [FN] [Y], fils d'une des locataires de M. [C], atteste que ce dernier a rédigé lui-même une pétition à l'encontre de M. [F], qu'il a ensuite demandé à sa mère âgée de signer, étant précisé qu' «'elle s'est senti obligé de signé car c'est son propriétaire et elle ne voulait pas de problème avec lui quelle lui doit des loyers de retards'». Mme [U] [Y] confirme ne pas avoir de problème avec M. [F],
M. [NA] [D], également locataire de M. [C], confirme que ce dernier «'monte les locataires contre le voisin, M. [F]'», précisant qu'elle avait refusé de rédiger une attestation à son encontre sur la demande.
Plusieurs attestants indiquent ainsi la fausseté des termes de leurs témoignages produits devant la cour par M. [C] et établis à la demande de ce dernier.
En outre, de façon plus générale, Mme [O] [AH] et Mme [V] [S] attestent également avoir de bons rapports de voisinage avec M. [F], dans des circonstances incompatibles avec un harcèlement commis par ce dernier.
Dans ces conditions, les faits reprochés à M. [F] par les différentes attestations (jets de projectile sur les véhicules stationnés devant ses fenêtres, menaces envers les locataires) ne sont pas valablement établis.
Enfin, la répétition des lettres de mise en demeure adressées à M. [C] par M. [F] ne traduit pas un harcèlement imputable à ce dernier, mais reflète exclusivement la permanence des troubles qui y sont mentionnés, en l'absence de réaction du bailleur pour faire cesser leur survenance. Ces courriers sont en outre rédigés en termes courtois et mesurés, étant essentiellement factuels.
En l'état de l'ensemble de ces énonciations et constatations, M. [C] ne démontre pas l'existence d'un trouble anormal du voisinage à l'encontre de M. [F].
Sur la demande au titre d'une procédure abusive :
Le droit d'agir ou de se défendre en justice d'une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d'engager sa responsabilité, que lorsqu'elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l'espèce, alors que la responsabilité de M. [C] a été reconnue par la cour, le caractère abusif de l'action exercée par M. [F] n'est pas établi..
En conséquence, M. [C] est débouté de sa demande de ce chef ; le jugement dont appel sera ainsi infirmé de ce chef.
Outre que la demande d'amende civile relève de la seule initiative de la juridiction et ne peut être sollicitée par une partie, l'absence d'abus dans l'exercice de ses droits par M. [F] exclut en tout état de cause que la cour prononce une telle sanction à son encontre en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens':
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens, et à condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide'».
En considération de la succombance exclusive de M. [C], le jugement critiqué est infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à ce dernier 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'unité de valeur étant de 36 euros HT en 2024, soit 43,20 euros TTC et le barème de rémunération des avocats en matière d'aide juridictionnelle annexé au décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoyant 26 unités de valeur en matière de procédures avec représentation obligatoire tant en première instance qu'en appel, il en résulte que la base de calcul s'évalue au minimum à :
[(36 euros HT x 20 %) x 26 ] + 50 % = 1 684,80 euros .
[(36 euros HT x 20 %) x [26 +(3 unités pour l'incident d'irrecevabilité de l'appel)] + 50 % = 2 202,82 euros.
Soit un total de plus de 3 800 euros.
En application de l'article 4 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [C] non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à la Scp Processuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi précitée du 10 juillet 1991, montant auquel elle a plafonné sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance présentée par M. [P] [C]';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Dit que M. [P] [C] est responsable à l'égard de M. [T] [F] du fait des troubles anormaux de voisinage commis par ses locataires';
Condamne par conséquent M. [P] [C] à payer à M. [T] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par ces troubles anormaux de voisinage';
Déboute M. [T] [F] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice matériel';
Dit que M. [T] [F] n'engage pas sa responsabilité au titre de troubles anormaux du voisinage à l'égard de M. [P] [C]';
Déboute par conséquent M. [P] [C] de sa demande d'indemnisation au titre desdits troubles';
Déboute M. [P] [C] de sa demande à l'encontre de M. [T] [F] au titre d'une procédure abusive';
Condamne M. [P] [C] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle';
Condamne M. [P] [C] à payer à la Scp Processuel la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que M. [T] [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, tant en première instance qu'en appel';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Harmony POYTEAU
P/Le président empêché, l'un des conseiller ayant délibéré (art 456 du cpc)
Stéfanie JOUBERT