Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-18.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.782
Date de décision :
22 janvier 2020
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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10023 F
Pourvoi n° N 18-18.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
M. A... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-18.782 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Banque française commerciale de l'Océan Indien, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Banque française commerciale de l'Océan Indien, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à la société Banque française commerciale de l'Océan Indien la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur A... X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'engagement de caution solidaire qu'il a souscrit le 30 novembre 2010 au profit de la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'étendue de la garantie d'OSEO, l'examen de la pièce n° 11 (notification de garantie du 23 novembre 2010) fait apparaître que la Société POMME TATOU bénéficiait pour le prêt de 110 000,00 € d'un nantissement, des cautions solidaires de M. E... et de M. X... à concurrence de 50 % chacun et d'une prise en charge à concurrence de 50 % de la commission de la garantie d'OSEO par la région REUNION ; que le Tribunal a relevé avec justesse que rien ne prouve que la caution ait pu penser que cette garantie avait vocation à être appelée avant la sienne ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur le défaut d'information de la caution sur les conditions de la garantie OSEO, la décision du tribunal sera confirmée par adoption de motifs ; [
] que sur la réticence dolosive de la banque, M. X... soutient que la banque n'a donné aucune information négative sur la situation du débiteur principal qui présentait un déficit de 19.958 € ; que cependant, le Tribunal a parfaitement relevé que la société présentait un solde créditeur fin 2010 et que la liquidation judiciaire n'est intervenue que 5 années plus tard ; qu'il n'est pas démontré que la banque, qui n'avait aucun intérêt à accorder un crédit pour une entreprise pouvant présenter des risques, ait pu connaître la mauvaise gestion de M. E... et l'avoir caché ; que la réticence dolosive de la BFCOI n'est donc pas acquise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le défendeur invoque également un défaut d'information sur la garantie accordée par OSEO ; qu'il prétend avoir signé en pensant qu'OSEO serait actionné avant lui en cas de non-respect de ses obligations par la SARL POMME TATOU ; que pourtant, et même si comme le soutient M. X..., la garantie OSEO a été notifiée le 23/11/2010, soit avant qu'il ne s'engage, rien ne prouve que la caution ait effectivement pu penser que cette garantie avait vocation à être appelée avant la sienne ; que de plus M. X... s'est engagé en renonçant au bénéfice de discussion et par conséquent, il ne peut être reproché à la BFCOI de rechercher telle garantie avant telle autre ; que le défendeur invoque également un défaut d'information de la caution sur les conditions de la garantie OSEO ; que ce moyen se heurte une fois de plus au fait que la caution a renoncé au bénéfice de discussion et ne saurait reprocher à la BFCOI de n'avoir pas actionné la garantie OSEO, avant de rechercher la sienne ; [
] que M. X... invoque la réticence dolosive de la BFCOI sur la situation réelle du cautionné au moment de son engagement ; [
] que la situation d'associé de M. X... ne lui permet pas de reprocher à la BFCOI de lui avoir caché la situation obérée de sa société, laquelle ne sera mise en liquidation judiciaire que 5 ans plus tard, alors qu'il avait vocation à la connaître presque mieux que la banque ; que le défendeur précise d'ailleurs qu'il s'est renseigné avant de devenir associé, mais que M. E... l'aurait trompé en lui cachant le caractère obéré des finances de la société ; qu'enfin, et en l'absence de manoeuvres caractérisées de le part de la BFCOI, une éventuelle réticence de sa part n'aurait pas de caractère dolosif ; [
] que M. X... soutient, mais ne le démontre pas, que c'est en connaissance de cause de la situation obérée de la SARL POMME TATOU qu'elle a sollicité sa caution ; qu'il a déjà été dit que la SARL POMME TATOU ne sera mise en liquidation que 5 ans plus tard et M. X... ne démontre à aucun moment que la situation de la société était « irrémédiablement compromise » fin 2010 ; qu'encore une fois, le fait que le déficit de la SARL POMME TATOU pour l'année 2010 soit de 19.958 € ne démontre pas que sa situation était alors « irrémédiablement compromise » comme il le soutient ; que les fautes allégués par M. X... concernant l'année 2013, par exemple, sont inopérants pour décider du respect de ses obligations par la BFCOI fin 2010 ;
1°) ALORS QUE le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter tout vice du consentement de Monsieur X..., qui soutenait n'avoir fourni son cautionnement, à l'occasion du prêt consenti à la Société LA POMME TATOU, qu'en raison de ce qu'il considérait que la garantie OSEO était de nature à le décharger pour partie de son engagement, que la caution avait renoncé au bénéfice de discussion et que rien ne prouvait qu'elle ait pu penser que cette garantie avait vocation à être appelée avant la sienne, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque s'était livrée à une réticence dolosive ayant induit Monsieur X... en erreur lors de la souscription du cautionnement en s'abstenant de l'informer sur le mécanisme de la garantie et sur les conséquences qui en résultait sur son engagement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son cautionnement pour dol, que le fait que le déficit de la Société LA POMME TATOU pour l'année 2010 était de 19.958 euros ne démontrait pas que sa situation était alors irrémédiablement compromise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réticence dolosive de la banque tenait au fait qu'elle ne lui avait pas indiqué, lors de la souscription de son engagement, que la société présentait un risque d'endettement important dès lors qu'à cette même période, son résultat était déjà déficitaire à hauteur de 19.958 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son cautionnement pour dol, à énoncer qu'il ne pouvait se prévaloir de ce que la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien lui avait dissimulé, lors de son engagement, que la Société LA POMME TATOU présentait un résultat déficitaire de 19.958 euros au titre de l'exercice 2010, au motif inopérant qu'à cette même date, le compte bancaire de la société était créditeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son cautionnement pour dol, lequel soutenait que lors de la souscription de son engagement à la fin de l'année 2010, la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien l'avait induit en erreur en lui dissimulant la situation réelle de la Société LA POMME TATOU, qui présentait un résultat déficitaire de 19.958 euros au titre de l'exercice 2010, que sa situation d'associé ne lui permettait pas de reprocher à la banque de lui avoir caché la situation obérée de la société dès lors qu'il avait vocation à la connaître presque mieux que cette dernière, sans constater qu'à la date de son engagement, soit à la fin de l'année 2010, Monsieur X... avait d'ores et déjà accès, en sa qualité d'associé, aux documents comptables faisant apparaître ce déficit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur A... X... à payer à la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien la somme de 38.906,71 euros, avec intérêts au taux de 5,15 % à compter du 12 juin 2014, au titre du prêt n° 44163 du 30 décembre 2010, outre la capitalisation des intérêts, et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 38.906,71 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les fautes de la banque, il n'est pas établi, comme le soutient M. X..., que la situation de la société emprunteuse était difficile lors de la souscription du prêt ; que la BFCOI ne peut avoir failli à un devoir d'information envers la caution ; que s'agissant du devoir de mise en garde, c'est par adoption des motifs pertinents des premiers juges que la décision sera confirmée ; [
] que sur la réticence dolosive de la banque, M. X... soutient que la banque n'a donné aucune information négative sur la situation du débiteur principal qui présentait un déficit de 19.958 € ; que cependant, le Tribunal a parfaitement relevé que la société présentait un solde créditeur fin 2010 et que la liquidation judiciaire n'est intervenue que 5 années plus tard ; qu'il n'est pas démontré que la banque, qui n'avait aucun intérêt à accorder un crédit pour une entreprise pouvant présenter des risques, ait pu connaître la mauvaise gestion de M. E... et l'avoir caché ; que la réticence dolosive de la BFCOI n'est donc pas acquise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... soutient, mais ne le démontre pas, que c'est en connaissance de cause de la situation obérée de la SARL POMME TATOU qu'elle a sollicité sa caution ; qu'il a déjà été dit que la SARL POMME TATOU ne sera mise en liquidation que 5 ans plus tard et M. X... ne démontre à aucun moment que la situation de la société était « irrémédiablement compromise » fin 2010 ; qu'encore une fois, le fait que le déficit de la SARL POMME TATOU pour l'année 2010 soit de 19.958 € ne démontre pas que sa situation était alors « irrémédiablement compromise » comme il le soutient ; que les fautes allégués par M. X... concernant l'année 2013, par exemple, sont inopérants pour décider du respect de ses obligations par la BECOI fin 2010 ; [
] que la situation d'associé de M. X... ne lui permet pas de reprocher à la BFCOI de lui avoir caché la situation obérée de sa société, laquelle ne sera mise en liquidation judiciaire que 5 ans plus tard, alors qu'il avait vocation à la connaître presque mieux que la banque ; que le défendeur précise d'ailleurs qu'il s'est renseigné avant de devenir associé, mais que M. E... l'aurait trompé en lui cachant le caractère obéré des finances de la société ; qu'enfin, et en l'absence de manoeuvres caractérisées de le part de la BFCOI, une éventuelle réticence de sa part n'aurait pas de caractère dolosif ;
1°) ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde, que le fait que le déficit de la Société LA POMME TATOU pour l'année 2010 ait été de 19.958 euros ne démontrait pas que sa situation était alors irrémédiablement compromise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait mis Monsieur X... en garde, lors de la souscription de son engagement, sur les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt consenti à la société, dès lors qu'elle présentait déjà, à cette même période, un résultat déficitaire à hauteur de 19.958 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger que la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien avait manqué à son devoir de mise en garde, à énoncer qu'il ne pouvait se prévaloir de ce qu'elle ne l'avait pas alerté sur le fait que la Société LA POMME TATOU présentait un résultat déficitaire de 19.958 euros au titre de l'exercice 2010, au motif inopérant qu'à cette même date, le compte bancaire de la société était créditeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger que la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien avait manqué à son devoir de mise en garde sur la situation réelle de la Société LA POMME TATOU qui présentait un résultat déficitaire de 19.958 euros au titre de l'exercice 2010, que sa situation d'associé ne lui permettait pas de reprocher à la banque de lui avoir caché la situation obérée de la société, dès lors qu'il avait vocation à la connaître presque mieux que cette dernière, sans constater qu'à la date de son engagement, soit à la fin de l'année 2010, Monsieur X... avait d'ores et déjà accès, en sa qualité d'associé, aux documents comptables faisant apparaître ce déficit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur A... X... à payer à la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien la somme de 38.906,71 euros, avec intérêts au taux de 5,15 %, à compter du 12 juin 2014, au titre du prêt n° 44163 du 30 décembre 2010, outre la capitalisation des intérêts, et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 38.906,71 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les fautes de la banque, il n'est pas établi, comme le soutient M. X..., que la situation de la société emprunteuse était difficile lors de la souscription du prêt ; que la BFCOI ne peut avoir failli à un devoir d'information envers la caution ; que sur l'étendue de la garantie d'OSEO, l'examen de la pièce n° 11 (notification de garantie du 23 novembre 2010) fait apparaître que la Société POMME TATOU bénéficiait pour le prêt de 110 000,00 € d'un nantissement, des cautions solidaires de M. E... et de M. X... à concurrence de 50 % chacun et d'une prise en charge à concurrence de 50 % de la commission de la garantie d'OSEO par la région REUNION ; que le Tribunal a relevé avec justesse que rien ne prouve que la caution ait pu penser que cette garantie avait vocation à être appelée avant la sienne ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le défendeur invoque également un défaut d'information sur la garantie accordée par OSEO ; qu'il prétend avoir signé en pensant qu'OSEO serait actionné avant lui en cas de non-respect de ses obligations par la SARL POMME TATOU ; que pourtant, et même si comme le soutient M. X..., la garantie OSEO a été notifiée le 23/11/2010, soit avant qu'il ne s'engage, rien ne prouve que la caution ait effectivement pu penser que cette garantie avait vocation à être appelée avant la sienne ; que de plus M. X... s'est engagé en renonçant au bénéfice de discussion et par conséquent, il ne peut être reproché à la BFCOI de rechercher telle garantie avant telle autre ; que le défendeur invoque également un défaut d'information de la caution sur les conditions de la garantie OSEO ; que ce moyen se heurte une fois de plus au fait que la caution a renoncé au bénéfice de discussion et ne saurait reprocher à la BFCOI de n'avoir pas actionné la garantie OSEO, avant de rechercher la sienne ;
ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour écarter tout manquement de la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien à son devoir d'information envers la caution, qu'il n'était pas établi que la situation de la Société LA POMME TATOU était difficile lors de la souscription du prêt et que rien ne prouvait que Monsieur X..., qui avait renoncé au bénéfice de discussion, ait pu penser que la garantie OSEO avait vocation à être appelée avant la sienne, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait commis une faute en s'abstenant de l'informer sur le mécanisme de la garantie OSEO et sur les conséquences qui en résultait sur son engagement de caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur A... X... à payer à la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien la somme de 38.906,71 euros, avec intérêts au taux de 5,15 % à compter du 12 juin 2014, au titre du prêt n° 44163 du 30 décembre 2010, outre la capitalisation des intérêts, et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 38.906,71 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'aggravation de la dette, pour tenter de démontrer que la BFCOI a aggravé la situation de son débiteur, M. X... s'appuie sur les pièces n° 4 et 23, qui sont des courriers et mails établis par lui-même, de sorte qu'il n'apporte pas la preuve objective d'une aggravation de la situation du fait de la banque ; qu'aucune faute ne peut être mise à la charge de la banque ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... prétend que la BFCOI aurait laissé s'aggraver la situation de la SARL POMME TATOU en ne la mettant en demeure qu'en juin 2014, alors que les premiers défauts de paiement du prêt sont d'octobre 2013, et en prélevant les échéances, alors que le compte était à découvert pour générer des agios et des frais pour plus de 10.000 € ; que la BFCOI relève de façon erronée que la caution ne saurait soulever cette exception, s'agissant d'une exception purement personnelle au débiteur ; qu'il n'en est pas ainsi, et M. X... peut soulever cette exception, dès lors qu'elle appartient au débiteur principal et qu'elle est inhérente à la dette ; qu'en revanche, cette exception doit être fondée ; que ce n'est pas le cas en l'espèce, puisque à la date de l'arrêté des comptes soit le 12/06/2014, le solde débiteur du compte de la société n'était que de 177,76 € ; que ce chiffre ne correspond pas aux allégations de M. X..., selon lesquelles la BFCOI aurait laissé la SARL POMME TATOU creuser son déficit en se payant au passage car, dans ces conditions, le débit du compte aurait été bien supérieur à cette somme ; que de plus, il n'est pas contestable que la SARL POMME TATOU a honoré son prêt jusqu'en octobre 2013 ;
ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien n'avait pas commis de faute tenant à l'aggravation de la dette du débiteur, que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve objective d'une aggravation de la situation, dès lors qu'il s'appuyait sur des éléments établis par lui-même, qu'à la date de l'arrêté des comptes, soit le 12 juin 2014, le solde débiteur du compte de la société n'était que de 177,76 € et qu'il n'était pas contestable que la Société POMME TATOU avait honoré son prêt jusqu'en octobre 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute de la banque tenait au fait qu'entre 2012 et 2014, plusieurs échéances de prêt n'avaient pas été honorées, que lesdites échéances n'avaient plus été payées à compter du mois d'octobre 2013 et que Monsieur X... n'avait été assigné en paiement du solde du prêt qu'au mois de mars 2015, ce qui avait généré d'importants frais et agios et privé la caution d'une période plus propice pour procéder au remboursement de la dette, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur A... X... à payer à la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien la somme de 38.906,71 euros, avec intérêts au taux de 5,15 % à compter du 12 juin 2014, au titre du prêt n° 44163 du 30 décembre 2010, outre la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la mise en oeuvre du gage, c'est à bon droit que les premiers juges ont indiqué que la banque est juge de la mise en oeuvre des garanties qu'elle s'est constituée ;
ALORS QUE la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien n'avait commis aucune faute en s'abstenant de mettre en oeuvre son nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de la Société LA POMME TATOU et condamner Monsieur X... à lui payer le montant du solde du prêt, qu'elle était juge de la mise en oeuvre des garanties qu'elle s'était constituée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute de la banque tenait au fait qu'elle s'était abstenue de réaliser son gage à compter des premières défaillances du débiteur principal, tandis que le bailleur avait ultérieurement obtenu en justice le prononcé de la résiliation du bail commercial, provoquant ainsi la perte du fonds de commerce nanti, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur A... X... à payer à la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien la somme de 38.906,71 euros, avec intérêts au taux de 5,15 % à compter du 12 juin 2014, au titre du prêt n° 44163 du 30 décembre 2010, outre la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le montant du solde du prêt, la BFCOI sollicite la somme de 38 906,71 €, qui correspond à 50 % du crédit en cours du fait de la garantie OSEO de 50 %, et non de 70 %, comme le soutient M. X... ; que le Tribunal a retenu la somme de 38 906,71 €, M. X... ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division ;
ALORS QUE l'acte de notification de garantie établi par l'Agence Française de Développement indique que le taux de garantie OSEO s'élève à 70 % et que « ce concours bénéficie d'une prise en charge à concurrence de 50 % de la commission de la garantie d'OSEO par la REGION REUNION » ; qu'il en résulte clairement et précisément que le crédit est garanti à hauteur de 70 % et que le coût de cette garantie est pris en charge à hauteur de 50 % par la Région ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner Monsieur X... au paiement de la somme en principal de 38.906,71 euros, que la garantie OSEO couvrait 50 %, et non 70 %, du montant du prêt consenti par la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien à la Société LA POMME TATOU, la Cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
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