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Cour de cassation, 11 mai 1995. 93-16.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.513

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Z..., 2 / Mme Marie-Claude B..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de : 1 / M. Henri Y..., 2 / Mme Marie-Antoinette A... épouse Y..., demeurant ensemble ... Soule (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'interprétant le bail consenti aux époux X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à l'article 524 du Code civil, inapplicable en l'espèce, a, sans violer le principe de la contradiction, souverainement retenu que les chambres froides et le "cumulus" constituaient des aménagements au sens de ce bail, et légalement justifié sa décision en relevant qu'en application de la clause d'accession, ces aménagements étaient devenus la propriété des bailleurs à l'expiration de la location ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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