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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-81.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.662

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Emmanuelle, épouse Y... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 11 février 1994, qui, après leur condamnation et celle de Philippe Z... sur l'action publique, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Emmanuelle et Frédéric Y..., condamnés, par ailleurs, pour recel de malfaiteur et outrage à agent de la force publique, à réparer, solidairement avec Philippe Z..., le préjudice qui est résulté des coups mortels que celui-ci a portés au gendarme Yves A... ; " aux motifs " qu'il est de principe que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l'article 55 du Code pénal, s'applique aux auteurs des crimes ou délits connexes " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ; " qu'aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes lorsque, notamment, les coupables ont commis les unes pour assurer l'impunité des autres " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ; que " tel est le cas des époux Y..., lorsqu'ils ont sciemment recelé Philippe Z..., auteur du crime qui a entraîné le décès du gendarme A..., cette connexité ayant d'ailleurs été déjà retenue par l'arrêt de condamnation pénale en date du 20 février 1992, passée en force de chose jugée " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa) ; " qu'il s'ensuit qu'alors même que leur activité délictueuse est postérieure au crime ayant causé le décès du gendarme, les époux Y... sont tenus solidairement avec Philippe Z... de la totalité des dommages-intérêts à allouer au titre de ce décès " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 7e alinéa, lequel s'achève p. 8) ; " alors que l'application de la solidarité pénale exige que l'infraction connexe à laquelle il est question de l'attacher, constitue la cause directe, ou une des causes directes, du préjudice subi par la partie civile ; que, dans le cas contraire, la partie civile n'est pas recevable, en effet, à agir en réparation contre l'auteur de cette infraction connexe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ; Attendu que l'arrêt civil attaqué, après avoir rappelé que Philippe Z... et les époux Y... avaient été définitivement condamnés, le premier pour crime commis sur la personne d'Yves A... et les seconds, notamment pour le délit connexe de recel de malfaiteur, énonce que ces derniers doivent répondre solidairement de l'entière réparation envers les consorts A... même " si leur action délictueuse est postérieure au crime ayant causé le décès du gendarme " ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, la solidarité, édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l'article 55 du Code pénal alors en vigueur, s'applique aux auteurs de crimes ou de délits connexes ; qu'aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes lorsque, notamment, les coupables ont commis les unes pour assurer l'impunité des autres ; Que tel étant le cas des époux Y... lorsqu'ils ont sciemment recelé l'auteur du crime dont a été victime Yves A..., le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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