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Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-40.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.073

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-José X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit : 18/ de Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Conrad Publicité, 39, Cours Georges Clémenceau à Bordeaux (Gironde), 28/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest AGS, quartier du Lac, avenue de la Jallère à Bordeaux (Gironde), 38/ de la société Duprat Publicité, dont le siège est ..., 48/ de la société à responsabilité limitée Distri, dont le siège est ... (Gironde), 58/ de la société Pro Distribution, dont le siège est ... (Gironde), 68/ de la société à responsabilité limitée S 3 G, dont le siège est ... (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mlle X..., ancienne salariée de la société Duprat Publicité puis de la société Conrad Publicité, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dernier lieu notamment de régularisation des cotisations sociales qui auraient dû être versées par son dernier employeur à l'URSSAF ; Attendu qu'une telle demande n'étant pas de celles visées par l'article R. 517-3 du Code du travail présente un caractère indéterminé et que le jugement est susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

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