Cour de cassation, 06 février 2019. 17-24.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.485
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° R 17-24.485
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cabvet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Lolita Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Cabvet, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabvet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabvet à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Cabvet.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, retenant que le contrat de professionnalisation n'avait pas été rompu à l'amiable, condamné la société Cabvet à verser à Mme Y... la somme de 10.297,62 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1243-4 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE Mme Lolita Y... a été engagée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour une durée allant du 9 septembre 2013 au 18 août 2015 ; que le 13 novembre 2014, la société Cabvet a fait parvenir à Mme Y... un courrier recommandé rédigé en ces termes : « Chère Lolita, voici le courrier officiel qui met fin au contrat de travail au sein de la Selarl Cabvet à la date du 14 novembre 2014. Suite à notre arrangement à l'amiable et étant dans une situation qui ne me permet pas de prolonger ton contrat longtemps, je te souhaite de vite retrouver un contrat ailleurs et dans les meilleures conditions possibles pour toi. Comme nous en avons longuement discuté, tu sais que c'est une situation contrainte et non pas une volonté de ma part » ; qu'il n'est justifié d'aucun accord amiable de Mme Y... et la société Cabvet ayant eu pour effet de mettre fin à leur relation contractuelle ; qu'il résulte clairement du courrier susvisé que la rupture du contrat de travail est intervenue pour des raisons propres à l'employeur ; qu'il n'y est allégué aucun cas de force majeure ; qu'il doit donc être fait application de l'article L. 1243-4 du code du travail et de condamner la société Cabvet à payer à Mme Y... les rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat de travail, soit 10.297,62 euros ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement soumis à leur examen ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Cabvet avait fait état d'un texto émis par Mme Y..., le 12 novembre 2014, régulièrement produit par elle, et ainsi libellé : « Bonjour c'est Lolita, je ne pourrais pas venir demain comme convenu, j'ai des entretiens qui se sont mis en place en dernière minutes. Et pour la rupture du contrat comme vendredi sera mon 10ème et dernier jour de congés, il faut rédiger un courrier et me l'envoyer par recommander », demande qu'elle avait satisfaite en adressant le lendemain de la réception dudit texto, une lettre recommandée confirmant l'existence et la teneur de la rupture amiable du contrat de professionnalisation ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve déterminant, la cour d'appel qui n'a pris en considération que la lettre responsive du 13 novembre 2014 de la société Cabvet pour en conclure que cette dernière ne caractérisait pas une expression de la commune intention des parties de résilier à l'amiable ledit contrat de professionnalisation, n'a pas satisfait à son obligation d'examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement produits, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens régulièrement soumis à leur examen par les parties au litige ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Cabvet avait fait valoir que le contrat de professionnalisation qui la liait à Mme Y... avait été rompu à l'amiable entre elles en se fondant sur les termes du texto émis le 12 novembre 2014 par Mme Y... qui, ne pouvant se déplacer comme convenu, sollicitait que lui soit adressée une lettre recommandée formalisant leur accord, demande qu'elle avait satisfaite dès le lendemain par l'envoi d'une lettre recommandée confirmant leur accord relativement à cette rupture amiable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à démontrer la commune volonté des parties de rompre à l'amiable le contrat de professionnalisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement soumis à leur examen ; que la société Cabvet se fondait sur un courrier émis par son expert-comptable, régulièrement produit aux débats, certifiant que Mme Y... lui avait fait part de sa volonté de mettre fin à son contrat de professionnalisation ce qui expliquait sa demande d'obtenir ses bulletins de paie de 2013 et 2014 aux fins de connaître le solde de ses jours de congés ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation d'examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement produits devant elle, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Cabvet avait fait valoir que la manifestation expresse de volonté de Mme Y... de rompre à l'amiable son contrat de professionnalisation résultait des termes de l'attestation de son expert-comptable certifiant que la salariée lui avait fait part de sa volonté de mettre fin à son contrat de professionnalisation, ce qui expliquait sa demande consécutive d'obtenir ses bulletins de paie de 2013 et 2014 afin qu'elle puisse savoir le nombre de jours de congés qu'elle pouvait prendre en novembre pour déterminer la date d'arrêt de son contrat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la volonté de Mme Y... de rompre à l'amiable le contrat de professionnalisation, en accord avec la société Cabvet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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