Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11720 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/00736
APPELANT
Monsieur [T] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
SASU [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [D] d'un jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la société [7] et à la société [9], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier du 16 juin 2017, M. [T] [D] (le salarié) a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 30 juillet 2015, alors qu'il était salarié de la société de travail temporaire [7] ( l'entreprise de travail temporaire) qui lui avait confié une mission de la société [9] ( l'entreprise utilisatrice ).
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d 'Evry par jugement du 30 septembre 2019 a :
- déclaré les demandes de M. [D] recevables,
- déclaré irrecevable dans la présente instance la demande de la société [7] de dire inopposable la modification du taux d'incapacité,
- fixé l'indemnisation complémentaire des préjudices subis par M. [D] résultant de l'accident du travail du 30 juillet 2015 dû à la faute inexcusable de la société [9], l'entreprise utilisatrice, comme suit :
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 850, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 3 400 euros au titre de l'assistance tierce personne,
Soit une somme totale de 21 750,50 euros,
- débouté M. [D] de ses autres demandes de réparation liées aux conséquences de l'accident du travail du 30 juillet 2015 au titre du préjudice d'agrément, des pertes de salaires pendant la période d'incapacité, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice moral,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devra faire l'avance et versera directement avec M. [D] les sommes dues au titre de l'indemnisation, déduction faite de la provision de 8 000 euros,
- débouté M. [D] de sa demande de condamnation solidaire dirigée contre la société [7] en rappelant que la décision du 31 mai 2018 de ce tribunal a déjà dit que seule est intégralement responsable des conséquences financières de la faute inexcusable de la société [9], l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [7], employeur comme entreprise de travail temporaire,
- condamné la société [9] à rembourser la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne l'intégralité des sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire,
- condamné la société [9] à payer les frais d'expertise,
- condamné la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 900 euros au titre des frais d'expertise,
- dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à la société [7],
- condamné la société [9] à payer la somme de 2 500 euros à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a interjeté appel de cette décision, dont la notification ne figure pas au dossier de la cour.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [D] demande à la cour de :
- déclarer M. [D] recevable et bien fondé en ses demandes,
- fixer le préjudice corporel de Monsieur [D] comme suit :
- préjudices patrimoniaux :
- pertes de salaire subies pendant la période d'incapacité : 28 646,87 euros
- préjudice professionnel : 15 000,00 euros
- perte de points retraite : 10 504,37 euros
- perte de trimestres retraite : 29 799,00 euros
soit un total de 83 950,24 euros
- Préjudices extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 4 950 euros
- souffrances endurées : 25 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros
- préjudice d'agrément : 2 500 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
soit un total de 54 450 Euros
- condamner en conséquence les sociétés [7] et [9] à payer à M. [D] la somme de 138 400,24 euros au titre du préjudice corporel subi,
- condamner les Sociétés [7] et [9] à payer à M. [D] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne,
- condamner les Sociétés [7] et [9] à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- déclarer recevable M. [D] en son appel,
- le déclarer mal fondé,
- rejeter l'intégralité des demandes présentées par M. [D] devant la cour,
- condamner M. [D] à payer à la société [9] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l'appelant de l'ensemble de ces demandes. Elle sollicite que son action récursoire à l'encontre de l'employeur soit rappelée et qu'il soit mentionné, en cas de diminution des sommes allouées à M. [D], qu'elle pourra récupérer les sommes qu'elle lui a déjà versées.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur les demandes indemnitaires
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies par les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée.
Par ailleurs, l'article L. 452-2 alinéa 1er du même code dispose que dans le cas mentionné à l'article ci-dessus, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
En outre, dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a énoncé que :
« Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
La victime peut dès lors demander réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.
A ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3, « la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Pour mémoire, les postes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sont :
- les dépenses de santé actuelles et futures (articles 431-1, L. 432-1 et L. 432-4), 6- les dépenses de déplacement (article L. 442-8),
- les dépenses d'expertise technique (article L. 442-8),
- les dépenses d'appareillage actuel et futur (article L. 431-1 et L; 432-5),
- l'incapacité temporaire et permanente (L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15),
- les pertes de gains professionnels actuels et futurs (L. 433-1 et L. 434-2),
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (L. 434-2).
En cas de faute inexcusable de l'employeur et en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime est avancée, directement, par la caisse primaire d'assurance maladie qui dispose d'une action récursoire contre l'employeur auteur de la faute inexcusable.
Le 14 janvier 2019, le médecin expert désigné par le tribunal des affaires sociales d'Evry a établi son rapport d'expertise dont les conclusions sont les suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 30 juillet 2015 au 21 octobre 2015,
- un déficit fonctionnel temporaire de 20% du 22 octobre 2015 au 25 août 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 26 août 2016 au 18 janvier 2018,
- nécessité de l'assistance d'une tierce personne non-spécialisée 1 heure par jour du 30 juillet 2015 au 21 octobre 2015
- nécessité de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée 2 heures par semaine du 22 octobre 2015 au 25 août 2016
- déficit fonctionnel permanent : 8%
- les souffrances endurées sont estimées à 3,5 sur 7,
- le préjudice esthétique temporaire est estimé à 3 sur 7,
- le préjudice esthétique permanent est estimé à 1,5 sur 7,
- existence d'un préjudice sexuel indirect
1.1 Sur les préjudices non patrimoniaux
a - Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le jugement déféré a alloué à la victime la somme de 3 850, 50 euros s'agissant de ce chef de préjudice.
L'appelant conteste cette évaluation et réclame le paiement de la somme de 4 950 euros., en affirmant que son préjudice doit être évalué à la somme de 1 000 euros par mois.
L'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire et la caisse sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
En fixant à 25 euros par jour le montant réparant le déficit fonctionnel temporaire, le premier juge a, par de justes et pertinents motifs, que la cour adopte, exactement fixé le montant des dommages et intérêts réparant ce chef de préjudice à la somme de 3 850 euros.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
b - Sur l'assistance d'une tierce personne
Il convient de relever que les conclusions de l'appelant ne contiennent aucun développement relatif à l'assistance d'une tierce personne, alors que le jugement lui a alloué la somme de 3 400 euros.
Cependant dès lors que les intimées demandent la confirmation du jugement, il y a lieu de confirmer ce chef de dispositif.
c - Sur les souffrances endurées
L'expert a estimé les souffrances endurées à 3,5 sur 7 et l'appelant soutient qu'elles doivent être évaluées à 5/7. Il fait valoir à l'appui de cette estimation,soit des éléments pris en compte par l'expert, soit des éléments ayant trait à une période postérieure à la consolidation qui ne doivent pas être retenus pour l'évaluation des souffrances endurées.
Dès lors et nonobstant ces éléments qui ne relèvent que d'une simple argumentation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à M. [D] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
d- Sur le préjudice esthétique
Sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3 sur 7.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a évalué à la somme de 4 000 euros le préjudice esthétique temporaire
Sur le préjudice esthétique permanent
L'expert a estimé le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur 7 et M. [D] affirme à tort qu'il a été estimé à 2/7.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a évalué à la somme de 1 500 euros le préjudice esthétique permanent.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
e - Sur le déficit fonctionnel permanent
Par arrêt d'Assemblée plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que les sommes versées en application des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la demande de M. [D] au titre de ce préjudice est fondée en son principe, nonobstant le fait que la société [9] et la société [7] s'y opposent en soutenant que la somme versée au titre de l'incapacité permanente de travail répare déjà ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 8% et il sera fait droit à la demande à hauteur de 15 000 euros formé par M. [D].
1.2. Sur la perte de salaires subie pendant la période d'incapacité, du préjudice professionnel, de la perte des points retraite et de la perte de trimestres de retraite.
Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant réclame la somme de 28 646,87 euros au titre des pertes de salaire durant la période d'incapacité. Or, cette perte de revenus est compensée de manière forfaitaire par le versement d'indemnités journalières.
S'agissant de la perte de revenus postérieurs à la consolidation, l'appelant fait valoir qu'il
ne lui a pas été octroyé de rente au sens de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, mais uniquement une indemnité en capital en application de l'article L.434-1 du code de ce même code. Il propose le même raisonnement s'agissant de la perte des points retraite et la perte des trimestres de retraite.
La décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 précitée n'a pas remis en cause le caractère forfaitaire de la somme allouée en application des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale. La deuxième chambre civile ayant rappelé que le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (Civ. 2, 4 avril 2012, n°11-10.308 et Soc., 6 octobre 2015, pourvoi n° 13-26.052, Bull. 2015, V, n° 187)
L'appelant réclame également la somme de 15 000 euros au titre de la perte de revenus professionnels. S'il est admis que la perte de chance professionnelle peut être indemnisée dans le cadre de la réparation des conséquences d'une faute inexcusable, il y a lieu de constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une telle perte de chance.
M. [D] sera débouté de ses demandes au titre de la perte de salaires subie pendant la période d'incapacité, du préjudice professionnel, de la perte des points retraite et de la perte de trimestres de retraite.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
M. [D] réclame la somme de 15 000 euros au titre du préjudice professionnel.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
3. Sur les dépens
La société [9], succombante en cette instance, devra en supporter les dépens qui comprendront le coût de l'expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du Tribunal de grande instance d'Evry du 30 septembre 2019 en ce qu'il a fixé l'indemnisation de M. [T] [D] aux sommes suivantes :
- 3 400 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 850 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
INFIRME pour le surplus
Et statuant à nouveau ;
FIXE l'indemnisation de M. [I] [D] du déficit fonctionnel permanent à la somme de 15 000 euros,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [9] au paiement des dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
La greffière La présidente