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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-20.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.374

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10480 F Pourvoi n° T 18-20.374 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... D..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 13 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant au préfet du Nord, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. D... ; Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. D.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée de la Présidente de Chambre de la cour d'appel D'AVOIR REJETÉ les moyens soulevés en appel par M. D..., en annulation de l'ordonnance du 8 novembre 2017 du juge des libertés et de la détention de Lille, ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. D... devenue sans objet et CONFIRMÉ ladite ordonnance ; AUX MOTIFS d'une part : « Sur l'application de l'article L 552-1 du CESEDA Ce texte concerne les dispositions relatives au maintien en rétention après un délai de 48 heures. En l'espèce, cette requête est sans objet, L... D... ayant été transféré dans le délai de 24H. Sur l'assignation à résidence et le risque de fuite M. L... D... a été placé sous le régime de l'assignation à résidence avant le placement en rétention administrative pour une durée de 24 H pour exécuter le transfert en Allemagne. Cette durée de rétention était particulièrement brève pour assurer la reconduite dans le pays où M. L... D... était demandeur d'asile et dont le choix relève de la compétence du juge administratif. La durée de 24 heures n'est pas une durée anormale pour mettre à exécution le transfert de l'étranger dans le pays de réadmission. Ce moyen est rejeté. » 1°) ALORS QU'en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16, 3ème alinéa du code de procédure civile, le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations », que l'article L 552-1 du CESEDA sur la prolongation de la rétention n'a été soulevé ni par M. D... dans sa requête d'appel, ni par le Préfet du Nord, en sorte que le magistrat délégué par le premier Président a violé le texte susvisé sur le principe de la contradiction, invoquant ce texte sans inviter les parties à présenter leurs observations 2°) ALORS QU'en second lieu, en tout état de cause, la requête du 7 novembre 2017 de M. D..., en annulation de la décision du Préfet du Nord ayant ordonné le même jour son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures n'a pu légalement être déclarée sans objet par l'ordonnance dont appel du 8 novembre 2017 du juge des libertés et de la détention, motif pris que « la rétention administrative de M. D... ayant pris fin ce jour avant l'audience, la requête considérée n'a pas d'objet et il n'y a plus lieu de statuer à ce sujet », l'ordonnance attaquée ayant confirmé ladite ordonnance entreprise dès lors que l'étranger intéressé a bien conservé un intérêt à agir contre l'arrêté de placement en détention, alors même que celle-ci a pris fin prématurément dans le délai de 24 heures pour exécuter son transfert en Allemagne, dans la perspective notamment d'une éventuelle demande d'action en indemnisation contre l'Etat 3°) ALORS QU'en troisième lieu, qu'aux termes de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 27 septembre 2017, invoqué dans la requête d'appel de M. D... du 9 novembre 2017 (à paraître au Bulletin - pourvoi n° 17.15-160), la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) arrêt du 15 mars 2017, Al Chodor-528/15) a dit pour droit que les articles 2 et 28 du règlement (UE n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013) : « doivent être interprétés dans ce sens qu'ils imposent aux états membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, des critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert et que l'absence d'une telle disposition entraîne l'inapplicabilité de l'article 28 § 2 de ce règlement , que, pour confirmer la prolongation de la rétention, l'ordonnance retient que le placement en rétention est régulier dans la forme et que les conditions de fond sont remplies, dès lors que l'intéressé dépourvu de passeport est connu sous un alias, n'a communiqué d'attestation d'hébergement ni justifié ses ressources, de sorte qu'il n'a pas de garantie suffisante de représentation ; qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, l'article 28 § 2 du règlement était inapplicable, le premier Président a violé les textes susvisés ». que pour les mêmes raisons, en l'absence de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs pour lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur, qui fait l'objet d'une procédure de transfert, c'est manifestement irrégulièrement que M. D... a fait l'objet de l'arrêté contesté de placement en rétention administrative du 7 novembre 2017, ainsi le magistrat délégué par le premier Président a violé les textes susvisés 2 et 28 du règlement (UE) du 26 juin 2013, en considérant comme légale la décision de placement en rétention qui a eu une durée de 24 heures qui « n'est pas une durée anormale pour mettre en exécution le transfert de l'étranger dans le pays de réadmission ».

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