Texte intégral
RE F E R E
N° 24/538
Du
N° RG 24/00370 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6QL
62B
c par le RPVA
le 27/9/24
à
Me Benoît BOMMELAER, Me Emmanuel PELTIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER,
Expédition délivrée le:
à
Me Emmanuel PELTIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété FONCIA ARMOR, dont le siège social est sis Représenté par le Syndic Foncia Armor - [Adresse 1]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 aout 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 septembre 1992, Monsieur [K] a donné à bail à Madame [S] un local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5] (35), destiné à l'exploitation d'une activité de restauration par la société LA TABLE LIBANAISE exploitant sous l’enseigne ADONIS. L’immeuble comprenant ce local jouxte l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] administré par le syndic le cabinet Foncia.
Ce bail a été conclu pour neuf ans et a été reconduit pour la même durée à compter du 1er octobre 2001. Il se poursuit tacitement depuis son échéance du 30 septembre 2010.
La société LA TABLE LIBANAISE a exposé avoir constaté depuis 2019 des inondations affectant les pièces situées en sous-sol, entrainant une remontée d’eau par le sol de la cuisine et se répandant jusqu’à la salle de restaurant. Elle expliquait avoir prévenu la copropriété voisine administrée par le Cabinet Foncia, qui a diligenté une recherche de fuite en mars 2019. Le rapport a conclu à une absence d’étanchéité entre le tuyau d’évacuation des eaux usées et les regards des visites de l’immeuble sis [Adresse 3] ainsi qu’à des canalisations dégradées.
L’intervention des sociétés Bretagne assèchement et ADS, mandatées en recherche de fuites par le cabinet Foncia a permis de confirmer la réalité des désordres et l’absence d’étanchéité des regards sis [Adresse 3].
Par suite, plusieurs interventions en reprise ont été entreprises par le cabinet Foncia mais les désordres ont persisté. Dès lors, la société LA TABLE LIBANAISE a fait constater la réalité des désordres par commissaire de justice les 29 novembre 2022 et 10 février 2023 et malgré de nouveaux travaux de reprise, les infiltrations ont perduré.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par la société LA TABLE LIBANAISE, a :
- ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [I] [D],
- dit que l’expert aura pour mission de :
1/- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
2/- se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 5] ;
3/- vérifier l’existence des désordres allégués par le demandeur dans son assignation - au vu des comptes-rendus de recherche de fuite Bretagne Assèchement du 11 mars 2019 et ADS du 09 janvier 2022, et des procès-verbaux de constat d’huissier en date des 29 novembre 2022 et 10 février 2023 ;
4/- préciser s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, préciser s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, préciser s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
5/- rechercher les causes et origines des désordres constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
6/- d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
7/- décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
8/- donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices de la société Adonis et en proposer une évaluation chiffrée,
9/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
- laissé les dépens à la charge de la société ADONIS.
Le SDC [Adresse 3] justifie être assuré auprès de la compagnie SWISSLIFE, depuis le 28 février 2008, au titre de sa garantie multirisques immeuble (pièce n°1).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a fait assigner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir déclarer communes et opposables à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 06 octobre 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 28 août 2024, le SDC [Adresse 3], représenté par son conseil, maintient sa demande et sollicite au surplus le rejet de toute demande contraire, notamment de communication de pièces, formulée par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 28 août 2024, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] par ordonnance du 06 octobre 2023,
- condamner le SDC [Adresse 3] à produire la facture de l’intervention réalisée en 2019 sur l’étanchéité entre le tuyau d’évacuation des eaux usées et les regards de visite et les attestations d’assurance des entreprises intervenues depuis 2019 sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées de l’immeuble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- statuer comme il se doit sur les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’appel en cause
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
A l’appui de sa demande le SDC [Adresse 3] verse aux débats :
- le compte-rendu de la réunion d’expertise du 20 décembre 2023, au terme duquel la responsabilité du SDC [Adresse 3] dans les infiltrations d’eau n’est pas exclue, notamment en raison des travaux qui ont déjà été entrepris (pièce n°2),
- son attestation d’assurance multirisque immeuble auprès de la compagnie SWISSLIFE (pièce n°1).
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à son égard.
En l’espèce, eu égard aux recours qui peuvent être intentés à l’encontre du SDC [Adresse 3], dont la gestion de l’immeuble précité est susceptible d’être mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise en cours, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à son assureur.
Dès lors, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 06 octobre 2023 seront déclarées communes et opposables à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur du SDC [Adresse 3].
Il convient de proroger la date de dépôt du rapport.
Sur la demande de production de pièces
En application de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile que s’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société SWISSLIFE demande au juge des référés d’enjoindre au SDC [Adresse 3] de produire aux débats la facture de l’intervention réalisée en 2019 sur l’étanchéité entre le tuyau d’évacuation des eaux usées et les regards de visite et les attestations d’assurance des entreprises intervenues depuis 2019 sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées de l’immeuble.
Le SDC [Adresse 3] s’oppose à cette demande, indiquant ne pas être en possession de ces documents.
Il y a lieu de rejeter la demande, alors que l’expertise ordonnée permettra de déterminer l’origine des désordres allégués, en l’absence de démonstration d’une résistance fautive de la part du SDC [Adresse 3].
Sur les demandes accessoires
Le SDC [Adresse 3] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Déclarons communes et opposables à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [I] [D], en exécution de l’ordonnance de référé du 06 octobre 2023, enregistrée sous le numéro 23/487 du répertoire général ;
Disons que cette nouvelle partie est tenue d'intervenir à l’expertise, d'être présente ou d’y être représentée ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] lui communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la société défenderesse à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire de quatre mois supplémentaires ;
Déboutons la société SWISSLIFE de sa demande de communication de pièces ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du SDC [Adresse 3] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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