Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03798 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNYY
Ordonnance n° 2022/38 rendue le 12 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras
APPELANT
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice Vinchant, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
SASU JFC Aluminium prise en la personne deses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 après prorogation du délibéré du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 janvier 2023
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M. [F] [J] expose que la SAS JFC Aluminium, dont il avait cédé le 30 avril 2021 les actions représentatives du capital, qui avait été une société à responsabilité limitée jusqu'au 24 mars 2021, avec lui-même pour gérant, et dont il avait démissionné de ses fonctions de président le 30 avril 2021 également, reste devoir lui rembourser une somme de 16 962 euros de cotisations sociales pour les années 2020 et 2021. Après vaine mise en demeure, il a assigné cette société en paiement, devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras, par acte extrajudiciaire du 15 avril 2022.
Vu l'ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Arras du 12 juillet 2022 qui a débouté M. [J] de ses demandes en paiement, au visa des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, disant en outre n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] par déclaration au greffe du 2 août 2022 ;
Vu les dernières conclusions de cet appelant, déposées et notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2022 sollicitant, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile, L.223-18 du code de commerce et 1199 du code civil, par voie d'infirmation,
- à titre principal, de condamner la société JFC Aluminium à lui payer 16 962 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2022, au titre du remboursement des cotisations sociales payées directement par le concluant auprès de l'URSSAF ;
- à titre subsidiaire, de lui allouer la même somme en principal et intérêts mais à titre provisionnel ;
- en toute hypothèse,
- condamner la société JFC Aluminium à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3 500 euros en première instance ainsi que la même somme en appel,
- débouter la société JFC Aluminium de ses demandes,
- condamner la société JFC Aluminium aux dépens d première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions de la SAS JFC Aluminium, priant la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui allouer à ce titre 4 000 euros pour la première instance et l'appel,
- débouter M. [J] de ses demandes,
- le condamner aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2023.
SUR CE
La cour observe que la demande étant étrangère à toute mesure d'instruction, le visa de l'article 145 du code de procédure par le premier juge est erroné, ce qui est sans conséquence pour le présent litige.
M. [J] soutient, en premier rang, que la résistance de la société défenderesse à s'acquitter de la dette certaine et exigible à son égard constitue un trouble manifestement illicite devant être réparé par le juge des référés nonobstant toute prétendue contestation sérieuse ou prétendu défaut d'urgence. Il soutient en effet qu'il a dû acquitter personnellement cette somme, dont il était certes personnellement redevable envers l'organisme social, mais qui aurait dû être directement payée, en son nom et pour son compte, par la société à l'URSSAF, en vertu d'une délibération d'assemblée générale du 29 mars 2019 dont il résulte que cette somme constitue une partie de sa rémunération de gérance.
M. [J], en deuxième rang, soutient cependant que l'urgence est caractérisée et que l'obligation n'est pas sérieusement contestable. C'est pourquoi, il forme subsidiairement la demande en paiement à titre provisionnel.
Pour contester que les conditions légales d'intervention du juge des référés soient réunies, la société JFC Aluminium soutient d'abord que le juge du fond est déjà saisi du litige opposant les parties. A l'appui de cette affirmation, elle se prévaut d'une instance au fond préalable à la présente saisine du juge des référés et née sur l'opposition de la société NT Services - substituée à M. [G] [Z] en qualité de cessionnaire des titres - à l'égard d'une ordonnance d'injonction de payer la somme de 66 525 euros obtenue contre elle par M. [J].
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société JFC Aluminium, il ne résulte pas de la requête en injonction de payer formée par M. [J] contre la seule SAS NT Services, pour obtenir paiement d'une somme de 66 525 euros en principal correspondant à un complément de prix de cession des titres de la société JFC Aluminium et à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 4 octobre 2021 frappée d'opposition, qu'il n'y aurait pas lieu à référé dès lors que le juge du fond serait déjà saisi. En effet, il n'est ni allégué ni établi que la société JFC Aluminium intervienne à cette instance au fond.
M. [J] produit un procès-verbal d'assemblée générale des associés de la SARL JFC Aluminium du 29 mars 2019, aux termes duquel la rémunération nette annuelle du gérant a été fixée à 65 000 euros « en ce non compris la poursuite de la prise en charge par la société des cotisations sociales obligatoires et facultatives assises sur cette rémunération, des cotisations sociales exigibles sur les revenus mobiliers qu'il pourrait percevoir », à compter de l'exercice 2019 ouvert le 1er octobre 2018, et ce jusqu'à nouvelle décision contraire.
La cour peut vérifier que cette décision d'assemblée générale est conforme aux prévisions des statuts de la SARL JFC Aluminium.
Or, il résulte de l'article L.223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts soit par une décision de la collectivité des associés, cette règle s'étendant au remboursement des charges sociales personnelles du gérant.
Il n'est pas contesté que la délibération d'assemblée générale déjà mentionnée soit opposable à la société JFC Aluminium.
Si la société JFC Aluminium affirme que la demande de M. [J] ne consiste pas en une demande provisionnelle de paiement de rémunération, mais en remboursement de « trop versé de cotisation URSSAF », cela n'est pas exact, car il ne s'agit pas d'un trop versé. En effet, il est établi que l'URSSAF a demandé à M. [J] une somme de 16 962 euros, par lettre du 8 décembre 2021, au titre du calcul définitif des cotisations et contributions sociales au titre des années 2020 et 2021. Il est également établi, par extrait de compte bancaire, qu'il a effectivement payé cette somme avant d'en demander le remboursement.
Il demeure cependant que dès lors qu'il s'agit seulement du remboursement d'une somme déjà payée à l'organisme social et non de cotisations impayées exigées par l'organisme social et que la société JFC Aluminium, mise en demeure de les payer, aurait refusé de régler à celui-ci, M. [J] ne se prévaut pas valablement d'un trouble manifestement illicite, cette situation étant uniquement caractérisée par la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Or, dès lors que M.[J] a choisi de s'acquitter des sommes litigieuses, le refus de le rembourser ne constitue pas une violation évidente de la règle de droit.
Par ailleurs, nulle urgence n'est caractérisée.
La demande de M. [J] doit donc être examinée en définitive sur le fondement de l'obligation non sérieusement contestable.
Sur ce dernier fondement, l'urgence n'est pas requise.
A l'appui de sa contestation, la société JFC Aluminium soutient être confrontée aux faits suivants, imputables à M. [J] :
- un nombre élevé de réclamations au titre du service après-vente ;
- la distraction fautive par les cessionnaires d'un véhicule Mercedes Sprinter repris au titre de l'actif cédé, l'actif distrait étant de 8 500 euros ;
- l'acquisition par crédit-bail par les cédants d'un ou de deux camions Wolkswagen Crafter ;
- une charge supplémentaire pour ce nouveau crédit-bal de 24 341 euros ;
- l'obligation du cessionnaire d'après le contrat de cession de lui rembourser des créances irrécouvrables évaluées à 6 280,54 euros ;
- le passif susceptible d'être réclamé aux époux [J] s'évalue à 223 075 euros ;
- l'assureur a été conduit à résilier l'assurance multirisques professionnelle compte tenu de ses sollicitations trop fréquentes ;
- M. [J], utilisant le papier à en-tête de la société cédée, a écrit à un client le 18 mai 2021, soit après la cession, pour contester la responsabilité de la société, dans un litige particulièrement ancien et non révélé dans l'acte de cession de titre, ce en usurpant la qualité et la signature de M. [Z], dirigeant de la société NT Services, cessionnaire.
La société JFC Aluminium soutient en particulier, à titre de contestation sérieuse, que la dette alléguée par M. [J] constitue un passif nouveau dont le cessionnaire est garanti par le garant en vertu de l'article 14.2 du protocole de cession, alors que cette dette nouvelle n'a été provisionnée qu'après la signature du protocole et juste avant la signature de l'acte définitif de cession, de sorte qu'elle relèverait de la garantie de passif. Toutefois, sur ce point, la société JFC Aluminium n'est pas partie au protocole de cession des droits sociaux du 12 mars 2021 comme à l'acte réitératif du 30 avril 2021, qui n'a d'effet contractuel qu'à l'égard des consorts [J], cédant, d'une part et M. [Z] ainsi que la société NT Services, cessionnaires, d'autre part. En outre, les comptes au 30 septembre 2020, derniers comptes disponibles lors de la signature du protocole de cession, comportent bien au passif une dette de 12 332 euros, correspondant notamment aux sommes appelées à titre provisionnel en 2020 et il est constant qu'elles sont également comptabilisées dans la situation comptable au 30 avril 2021 prise par les parties pour situation de référence concernant la cession de titres.
Par conséquent, il n'y a pas de contestation sérieuse de ce chef.
La société JFC Aluminium soutient encore, à titre de contestation sérieuse, qu'en vertu de l'article 18 du protocole de cession, il est expressément stipulé entre les parties que l'ensemble des cessions et des opérations qui résultent du présent protocole est indissociable et qu'aucune exécution ou résolution partielle ne saurait avoir lieu, que par « partiel», il convient d'inclure la société objet de la cession et qu'en vertu de la clause de compensation du paragraphe 14.7.4 de cet acte, la société JFC Aluminium peut « opposer la compensation d'avec toute éventuelle somme due à M. [F] [J]». Toutefois, il résulte à l'évidence des stipulations du protocole de cession que la société JFC Aluminium n'y est pas partie. Sur ce point le vocable « parties » est défini au contrat de cession comme désignant uniquement le cessionnaire ou le cédant. Par conséquent, il n'y a pas de contestation sérieuse de ce chef.
Mais il reste que, dans les rapports entre M. [J] et la société JFC Aluminium, celle-ci peut lui opposer à titre de contestation sérieuse toute faute dommageable commise à son préjudice. S'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
Concernant les malversations qui lui sont reprochées, M. [J] fait essentiellement valoir que la somme qu'il réclame est sans rapport avec la garantie d'actif et de passif que lui oppose la société JFC Aluminium. Toutefois, s'il est exact que les omissions des cédants conduisant à un éventuel passif au titre de la garantie de passif sont par principe sans conséquence sur le présent litige, étranger au protocole de cession de titres à laquelle la société JFC Aluminium n'est pas partie, il convient d'excepter les contestations prises des fautes personnelles alléguées par cette société à l'encontre de M.[J], susceptibles de constituer une contestation sérieuse de la créance contractuelle de remboursement dont il se prévaut à l'égard de la société.
Or, il est établi par exemple que par lettre du 18 mai 2021, postérieure à la démission de M. [J] de sa fonction de dirigeant, peu important que ce fut pendant la période d'accompagnement due par l'ancien dirigeant prévue à l'article 16 du contrat de cession, M.[J] s'est présenté comme le gérant de la société pour intervenir dans le règlement d'un litige ancien, concernant la responsabilité de celle-ci, litige déjà en expertise en 2020, l'assureur MAAF de la société JFC Aluminium ayant été saisi.
M. [J] affirme que cette lettre a été rédigée conjointement avec M.[Z], son véritable dirigeant, dans l'intérêt commun de la société et des parties à la cession. Toutefois, rien ne démontre l'accord de M. [Z].
Il est en outre établi que l'assureur MAAF a résilié, le 23 février 2022, la police d'assurance de responsabilité professionnelle de l'assureur, pour aggravation du risque.
Alors que l'acte de cession de titre ne mentionne en son article 11 qu'un seul litige pendant devant le tribunal du Hainault, la contestation prise de la dissimulation délibérée par M. [J] d'un ou de plusieurs autres litiges avec des clients, susceptible de constituer un manquement contractuel à l'égard du cessionnaire ' dont l'appréciation ne ressortit pas à la mission du juge des référés - caractérise néanmoins une contestation sérieuse de nature extra-contractuelle entre M. [J] et la société cédée.
Par conséquent, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir retenu que l'obligation invoquée par M.[J] n'était pas exempte de contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
En équité, M. [J] versera 3 500 euros à la société JFC Aluminium au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à référé du chef des demandes de M.[J] ;
Rejette ses demandes ;
Le condamne à payer 3 500 euros à la société JFC Aluminium ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles