Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 08 AVRIL 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00220 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPGW
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Mars 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/361791
APPELANTS
SELARL BAROK AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0613
INTIMES
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la selarl Barok avocats auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 avril 2023, à l'encontre de la décision rendue le 22 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé les honoraires de la selarl Barok avocats à la somme de 1.825 euros hors taxes, soit 2.190 euros toutes taxes comprises, constaté le versement par M. [O] [M] d'une provision à hauteur de 6.030 euros toutes taxes comprises et condamné la selarl Barok avocats à restituer à M. [O] [M] la somme de 3.840 euros toutes taxes comprises ;
La selarl Barok avocats, représentée par une avocate a déposé des conclusions de désistement d'instance et conclut au rejet de la demande présentée par l'avocat de M. [O] [M] au titre de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile ;
M. [O] [M] est représenté par un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle qui sollicite une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
La selarl Barok avocats s'étant désisté de son recours, il convient de le constater en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de rejeter la demande présentée par l'avocat de l'intimé au titre de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Constate le désistement d'appel de la selarl Barok avocats,
Dit que ce désistement, qui emporte acquiescement à la décision rendue le 22 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction,
Rejette la demande présentée par l'avocat de l'intimé au titre de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la selarl Barok avocats,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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