Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-13.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.531
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre) au profit :
1°/ de M. B...
X...,
2°/ de Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant ensemble, ...,
3°/ de M. André A..., demeurant ...,
4°/ de Mme Y... Codant, épouse A..., demeurant ...,
5°/ de M. Henry A..., demeurant ...,
6°/ de M. Lucien A..., demeurant ...,
7°/ de la société Ogeti, dont le siège est ...,
8°/ de la compagnie Allianz France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société EGS, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Allianz France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 décembre 1995), que des locaux, propriété des consorts A..., ont été le siège d'un incendie, qui a endommagé le bâtiment voisin de la société EGS;
que celle-ci a demandé aux consorts A..., à leur assureur, la compagnie Allianz France, et à leur gérant, la société Ogeti, la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel la société EGS avait soutenu que l'un des consorts A..., gérant de la société Ogeti, elle-même gérante de l'indivision A..., avait reconnu dans une lettre à l'expert judiciaire que les vêtements putrides demeurant amoncelés depuis l'expulsion de son locataire, trois ans avant l'incendie, avaient "sérieusement aggravé l'incendie";
qu'en omettant de répondre à ces conclusions qui se prévalaient d'une déclaration reconnaissant pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble dans lequel un incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu'il est prouvé que soit la naissance de l'incendie, soit son aggravation ou son extension doit être attribuée à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable;
qu'en l'espèce, pour débouter la société EGS de son action en responsabilité, la cour d'appel a considéré que la faute alléguée n'avait pas constitué "un élément nécessaire et suffisant à l'entretien du foyer d'incendie";
qu'en se déterminant par ce critère erroné, au lieu de rechercher si la naissance, l'aggravation ou l'extension de l'incendie pouvait être attribuée à la faute alléguée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil;
alors, qu'après avoir constaté que de vieux vêtements putrides se trouvaient dans des hangars en bois, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'indivision A... avait commis une faute de négligence en omettant d'en débarrasser leurs locaux pendant les trois années qui s'étaient écoulées entre leur reprise et l'incendie;
qu'en déboutant la société AGS de son action en responsabilité sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que ni le rapport des pompiers ni celui de l'expert ne concluent que ces vêtements ont été un des agents propagateurs du feu, et que la cause du sinistre est restée inconnue ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire l'absence de faute des consorts A... ayant contribué à la naissance ou à la propagation de cet incendie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EGS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts A... et de la compagnie Allianz France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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