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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-10.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.338

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stanislas X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Bernadette Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 245, 271 et 272 du Code civil, les moyens formés contre l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire, ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel ; D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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