Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/09871
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3FV
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. FIDESIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0015
DÉFENDERESSE
Association LES RÉPUBLICAINS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît VERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0680
Décision du 21 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09871 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3FV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 03 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2018, l'association politique Les Républicains (ci-après LR) a entendu initier un projet global de refonte numérique, incluant notamment le remplacement de l'outil originel de gestion « BASEPOP ». À cette fin, LR a conclu avec la SAS FIDESIO qui est un prestataire informatique accompagnant la création de sites web et l'élaboration de stratégie digitale, trois contrats, soit :
en date du 9 avril 2018 : un contrat de réalisation de la plate-forme web de LR ; ce contrat a pris fin avec la livraison à LR de la nouvelle version de son site web le 20 février 2019. Toutes les factures émises en application de ce contrat ont été payées pour un montant total de 324.849 euros TTC.en date du 12 décembre 2018 : un contrat d'infogérance serveur et d'hébergement qui a pris fin le 31 décembre 2019; les factures émises en application de ce contrat ont été payées pour un montant total de 45.300 euros TTC.en date du 31 octobre 2018 : un contrat de maintenance couvrant, aux termes de l'article 3 du contrat le site internet LES REPUBLICAINS, le site extranet et l'applicatif ERP et comprenant une assistance, la maintenance adaptative et la maintenance corrective et évolutive.
Par courrier daté du 9 juillet 2019, l’association LES REPUBLICAINS a sur le fondement de l'article 5 du contrat dénoncé la reconduction automatique du contrat en date du 31 octobre 2018 qui a pris fin le 30 octobre 2019.
Au mois de mai 2019, le parti LES REPUBLICAINS avait requis la société Advolis, cabinet d'expertise-comptable intervenant également en matière de gestion de projet. Sur la base des conclusions déposées par le cabinet, des discussions ont été entreprises relativement à la valorisation des tâches accomplies par la SAS FIDESIO en exécution du contrat de maintenance aux termes desquelles LES REPUBLICAINS a réglé une facture n°21366 16 en date du 17 juin 2019 pour un montant de 70.224 euros TTC.
Par courriel du 17 octobre 2019, la SAS FIDESIO a, toujours en application du contrat de maintenance, adressé deux nouvelles factures datées du 14 octobre 2019, soit une facture n°21558 9 d'un montant de 63.228 euros TTC et une facture n°21559 10 d'un montant de 18.942 euros TTC. Les 2 et 12 décembre 2019, le conseil de LR a contesté le bien-fondé de la demande en paiement. Après des échanges demeurés infructueux et une mise en demeure adressée le 27 janvier 2020, la SAS FIDESIO a, en l'absence de règlement amiable du différend, fait délivrer assignation en paiement à l'association politique LES REPUBLICAINS le 22 juillet 2021.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2023 ici expressément visées, la SAS FIDESIO demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-6 du Code civil
Condamner l’association « Les Républicains » :
- A verser à la société Fidesio la somme de 82 170 euros correspondant aux factures de la société Fidesio n°21558 et 21559 en date du 14 octobre 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, date de réception de la mise en demeure ;
- A réparer le préjudice causé à la société Fidesio du fait de la mauvaise foi de l’association « Les Républicains » dans l’exécution de ses obligations contractuelles en versant à la société Fidesio a somme de 5 000 euros en application des dispositions de 1231-6 du Code civil - A verser à la société Fidesio la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Au paiement des dépens dont le recouvrement sera assuré par Maître Damien Challamel, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 février 2023 ici expressément visées, l'association politique Les Républicains demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu les pièces,
DEBOUTER la société Fidesio de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société Fidesio à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Fidesio aux entiers dépens. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur les demandes en paiement au titre des factures n°21558 9 et n°21559 10 formées par la SAS FIDESIO
À l'appui de ses prétentions, la SAS FIDESIO conteste toute défaillance de sa part ; elle entend faire valoir que la qualité de la réalisation de la plate-forme mise en ligne par ses soins le 20 février 2019 n'a jamais été contestée par LR qui a payé la facture afférente de 324.849 euros TTC, qu'il en est de même des prestations relevant du contrat d'infogérance et de maintenance contre lesquelles l'association n'a nullement protesté à réception. La SAS FIDESIO expose encore que le cabinet ADVOLIS mandaté par LR est un cabinet d'expertise-comptable intervenant accessoirement en matière de gestion de projet mais n'est pas spécialisé dans le domaine informatique. La SAS FIDESIO expose encore que les difficultés rencontrées et auxquelles elle a tenté de remédier comme en témoigne les « tickets » d'intervention résultent du défaut de gouvernance du projet par LR et que les dysfonctionnements de 2017 et 2018 antérieurs à son intervention ne peuvent lui être imputés.
S'agissant des factures n°21558 et n°21559 du 14 octobre 2019, la SAS FIDESIO explique plus particulièrement qu'elles correspondent à des heures de maintenance adaptative (« road map ») répondant à des demandes d'intervention (« tickets ») de LR, validées par cette dernière et facturées pour un montant de 63.228 euros TTC pour la première et 18.942 euros TTC pour la seconde conformément à l’article 6.1 du contrat de maintenance.
L'association LES REPUBLICAINS entend opposer s'agissant de la facture n°21558 9 que celle-ci est associée au devis n°6535-1767 du 2 avril 2017 lequel n'a jamais été validé par LES REPUBLICAINS, seul le devis initial n°6535-1507 d'un montant de 139.920 euros hors taxes ayant été accepté en application de l'article 6 du contrat de maintenance pour 1.272 heures. LES REPUBLICAINS ajoutent que le devis n°6535-1507 accepté à hauteur de 139.920 euros hors taxes a été réglé par acomptes des 12 décembre 2018, 9 avril et 17 mai 2019. L'association défenderesse expose ensuite que les crédits de maintenance convenus par devis initial n°6535-1507 accepté ont été rapidement dépassés compte tenu des faiblesses structurelles et techniques de la SAS FIDESIO et des fonctionnalités non installées et qui auraient dû l'être dès l'origine, que ce sont ces interventions que la SAS FIDESIO a entendu facturer en sus suivant facture n°21558 9. LES REPUBLICAINS soutiennent que pour solder les difficultés résultant de cette situation, les parties ont, sous le patronage du cabinet Advolis, convenu à titre transactionnel du règlement de la somme de 58.520 euros hors taxes (70.224 euros TTC) objet de la facture n°21366 16 du 17 juin 2019 et que les interventions réclamées correspondant à des interventions antérieures à cette date ont été acquittées dans le cadre de cette transaction, la facture susvisée soldant par conséquent toutes les interventions antérieures au 17 juin 2019. LES REPUBLICAINS ajoutent n'avoir donner leur accord pour aucune des interventions postérieures à cette date ; or les articles 6.2.3 du contrat de maintenance et 1.3 de l'annexe A relatif aux conditions tarifaires exigent un accord du client pour valider l'intervention sollicitée par « ticket ». LES REPUBLICAINS concluent en rappelant que pour l'ensemble de ces raisons, ils ont résilié le contrat de maintenance et que la charge de la preuve des interventions comme de l'accord des interventions repose sur la SAS FIDESIO et que cette preuve n'est pas rapportée. S'agissant de la facture n°21559, l'association LES REPUBLICAINS ajoute aux moyens précédents qu'elle n'a jamais été livrée des « correctifs » qui en étaient l'objet.
Sur ce,
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil édicte quant à lui : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette obligation est d'ordre public. »
Selon l'article 1353 alinéa 1 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l'espèce, en application des articles 6.1.2 et 6.2.3 du contrat de maintenance, l'association LES REPUBLICAINS disposait de crédits d'intervention dont le volume est précisé à l'annexe A.1.3 relatif aux conditions tarifaires, lequel stipule en ses alinéas 1 et 2: « le crédit de maintenance corrective, adaptative et évolutive est fixé à 110 euros hors taxes par ticket et à 1272 heures pour la durée du contrat pour les applications visées, soit 139.920 euros hors taxes. Ce forfait comprend en outre l'assistance. »
L'association ES REPUBLICAINS justifie par la communication de la copie des chèques émis à concurrence des factures adressées au titre du contrat de maintenance, du règlement par ses soins des sommes de 41.976 euros le 12 décembre 2018, de 86.592 euros le 9 avril 2019 et de 42.679,50 euros le 17 mai 2019, soit d'une somme totale de 171.247,50 euros TTC excédant celle de 139.920 euros hors taxes (soit 167.904 euros TTC) convenu contractuellement.
À cet égard l'association LES REPUBLICAINS justifie avoir, conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, payé les crédits de maintenance convenus au contrat.
Il est ensuite constant et résulte des débats que les interventions de la SAS FIDESIO ont dépassé les crédits de maintenance convenus à l’article 6 du contrat. Pour résoudre les difficultés résultant de cette situation, le parti Les Républicains a requis la société Advolis, cabinet d'expertise-comptable intervenant également en matière de gestion de projet. Sur la base des conclusions déposées par le cabinet, des discussions ont été entreprises relativement à la valorisation des tâches accomplies par la SAS FIDESIO en exécution du contrat de maintenance.
Il est tout aussi constant que l'association LES REPUBLICAINS a réglé une facture n°21366 16 en date du 17 juin 2019 pour un montant de 70.224 euros TTC au titre de cette valorisation.
La portée de ce règlement est en revanche débattue.
La facture susvisée, versée en procédure est ainsi détaillée : « Tierce maintenance applicative : Surconsommation. Comprend la maintenance corrective, adaptative à raison de 532H de travail sur les applicatifs digitaux ERP, site internet, extranet. Ce montant solde l'ensemble des travaux et prestations réalisés. A ce titre il n'y aura plus aucune facturation à l'exception de 143,5 heures liées à des évolutions à venir, ainsi que des travaux de la « roamap » et des travaux pour le cahier des charges de la CCNFP qui feront l'objet d'une contractualisation ultérieure. »
Comme le soutiennent LES REPUBLICAINS, cette facture, résultat d'une transaction, soldait l'ensemble des interventions effectuées à la date de la facture, le 17 juin 2019, ce point résultant également des courriels échangés au mois de juin 2019 par les parties.
Or la facture n°21558 9 d'un montant de 63.228 euros TTC dont la SAS FIDESIO requiert le paiement renvoie au devis 6535-1767 du 2 avril 2019 donc à des prestations antérieures au 17 juin 2019.
Il s'évince de ces éléments que les prestations objet de la facture n°21558 9 sont antérieures au 17 juin 2019, lesquelles ont, comme le soutiennent LES REPUBLICAINS, été soldées par le paiement intervenu de la facture transactionnelle n°21366 16.
Enfin comme le souligne encore l'association LES REPUBLICAINS, la SAS FIDESIO ne justifie d’aucune acceptation de devis relatifs à des « évolutions à venir, à des travaux de roamap ou à des travaux pour un cahier des charges CCNFP » susceptible de « contractualisation ultérieure » comme mentionné à la facture n°21558 9 conformément aux articles 6.1.2 et 6.2.3 du contrat qui exigent un accord du client pour valider toute demande d'intervention.
Force est de constater que les mêmes moyens doivent être retenus s'agissant de la demande en paiement de la facture n°21559 10 d'un montant de 18.942 euros TTC, celle-ci renvoyant pareillement au devis 6535-1767 du 2 avril 2019 donc à des prestations antérieures au 17 juin 2019 et pour lesquelles la preuve d'un accord de LES REPUBLICAINS n'est pas rapportée, la preuve de la livraison des « correctifs » objet de la facturation n'étant en outre pas davantage établie par la SAS FIDESIO.
Au regard de ces éléments, les demandes en paiement des factures n°21558 9 d'un montant de 63.228 euros TTC et n°21559 10 d'un montant de 18.942 euros formées par la SAS FIDESIO ne sauraient prospérer et seront rejetées sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, étant encore précisé que les arguments tenant au manque éventuel de gouvernance du projet par LES REPUBLICAINS ou aux dysfonctionnements antérieurs du site sont sans effet au regard des stipulations contractuelles convenues par les parties et de l'accord intervenu entre elles le 17 juin 2019.
Sur la demande d'indemnisation formée par la SAS FIDESIO
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
La SAS FIDESIO qui succombe en ses demandes principales en paiement apparaît d'une part mal fondée à invoquer la mauvaise foi de l'association LES REPUBLICAINS et ne justifie pas d'autre part du préjudice dont elle demande indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
En application des dispositions susvisées, la SAS FIDESIO sera par conséquent déboutée du chef de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la SAS FIDESIO qui succombe, supportera les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif, de l’article 699 du code de procédure civile à son conseil.
Pour les mêmes motifs, la SAS FIDESIO devra payer à l'association LES REPUBLICAINS la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande ce titre.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE la SAS FIDESIO de ses demandes en paiement formées au titre des factures n°21558 9 et n°21559 10 pour un montant total de 82.170 euros à l'encontre de l'association politique LES REPUBLICAINS ;
DÉBOUTE la SAS FIDESIO de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'association politique LES REPUBLICAINS ;
CONDAMNE la SAS FIDESIO à supporter les dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ;
CONDAMNE la SAS FIDESIO à payer à l'association politique LES REPUBLICAINS la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DÉBOUTE de sa demande à ce titre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 21 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY