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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01656 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLQ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 FEVRIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019014813
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [S] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillants
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2017, la S.A. Banque Populaire du Sud, a consenti à la S.A.R.L Cyam, dont Mme [S] [D] épouse [C] était la gérante, un prêt d'un montant de 150 000 euros au taux de
2,09 % pour une durée de 84 mois, dont l'objet était notamment le financement de l'acquisition d'un fonds de commerce et d'un stock.
Par acte sous seing privé du 21 mars 2017, M. [O] [C] et Mme [S] [C] s'étaient portés chacun caution solidaire des engagements de la société Cyam à l'égard de la Banque Populaire du Sud en vertu de ce prêt pour un montant de 37'500 euros chacun.
Ensuite, le 30 janvier 2018, la Banque Populaire du Sud a également consenti à la société Cyam un prêt d'un montant de 53 900 euros au taux de 2,59 % pour une durée de 84 mois, dont l'objet était le financement partiel de l'acquisition d'un autre fonds de commerce.
Par ce même acte, M. et Mme [C] se sont également à nouveau portés chacun caution solidaire de tous les engagements de la société Cyam à l'égard de la Banque Populaire du Sud, pour un montant de 70'070 euros chacun.
Par jugement en date du 18 février 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Cyam, procédure qui a ensuite été convertie en liquidation judiciaire le 25 mars 2019.
La Banque Populaire du Sud a régulièrement déclaré sa créance le 9 avril 2019 au mandataire judiciaire désigné à la procédure, pour un montant total de
124 089,18 euros.
Le 10 avril 2019, la Banque Populaire du Sud a mis en demeure les cautions de payer les sommes dues par la société Cyam.
Par exploit d'huissier en date du 8 octobre 2019, la Banque Populaire du Sud a saisi le tribunal de commerce de Montpellier qui, par un jugement en date du 17 février 2021, a :
Dit que les demandes de la Banque Populaire du Sud ne sont en l'état ni recevables ni bien fondées.
Constaté la validité de la cause de l'engagement de caution unique au titre du prêt de 150 000 euros à hauteur de 37 500 euros,
Constaté la validité de la cause de l'engagement de caution unique au titre du prêt de 53 900 euros à hauteur de 51 463,01 euros ;
Condamné M. et Mme [C] ensemble, au paiement de la somme de
88 963,01 euros assortie des intérêts légaux à compter du 10 avril 2019, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement, intérêts capitalisables annuellement.
dit que M. et Mme [C] procèderont au paiement de leur dette de
88 963,01 euros assortie des intérêts légaux à compter du 10 avril 2019, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement, intérêts capitalisables annuellement sur une période de 24 mois par mensualités égales, le premier remboursement mensuel devant intervenir sous peine d'exigibilité immédiate de la totalité de la somme et à première demande de la banque, 30 jours suivant la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Ordonné que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamné M. et Mme [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance liquidés et taxés à la somme de 106,66 euros.
Par déclaration du 25 mars 2022, la Banque Populaire du Sud a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2022, elle demande à la cour de :
Faisant droit à l'appel de la Banque Populaire du Sud';
Réformer le jugement entrepris,
Condamner M. [O] [C] et Mme [S] [C] à payer à la Banque Populaire du Sud pour les causes sus énoncées :
Au titre du prêt d'un montant initial de 150 000 euros :
M. [C] la somme de 37 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019 jusqu'à parfait paiement.
Mme [C] la somme de 37 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019 jusqu'à parfait paiement.
Au titre du prêt d'un montant initial de 53 900 euros :
M. [C] la somme de 51 463,01 euros avec intérêts au taux de 2,59 % sur la somme de 46 784,56 euros du 19 février 2019 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 4 678,45 euros dans la limite ensemble de la somme de 51 463,01 euros avec intérêts au taux de 2,59 % sur la somme de 46 784,56 euros du 19 février 2019 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019 jusqu'à de parfait paiement sur la somme de 4 678,45 euros.
Mme [C] la somme de 51 463,01 euros avec intérêts au taux de 2,59 % sur la somme de 46 784,56 euros du 19 février 2019 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 4 678,45 euros dans la limite ensemble de la somme de 51 463,01 euros avec intérêts au taux de 2,59 % sur la somme de
46 784,56 euros du 19 février 2019 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 4 678,45 euros.
Y voir appliquer pour l'ensemble des condamnations :
Les dispositions de l'article 1343-1 nouveau du code civil en disant et jugeant que toutes les sommes susceptibles d'être versées par les cautions sur les sommes susvisées, s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral ;
Les dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil (anatocisme).
Y ajoutant,
Condamner in solidum M. [C] et Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum M. [C] et Mme [C] aux entiers dépens d'appel.
Les intimés n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées séparément par procès-verbal de recherches infructueuses le 10 mai 2022.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Contrairement à ce que soutenaient les époux [C] devant les premiers juges et à ce qu'a retenu le tribunal de commerce de Montpellier dans le jugement dont appel, il résulte des mentions relatives à leur engagement de caution produit aux débats que M. [C] et Mme [C] se sont portés caution solidaire des engagements de la société Cyam à l'égard de la Banque Populaire du Sud, pour un montant chacun de 37'500 euros le 21 mars 2017, et de 70'700 euros chacun le 31 janvier 2018.
La banque justifie que la société Cyam restait redevable de la somme de 124'089,18 euros au titre du prêt souscrit le 24 mars 2017, et de celle de
51 463,01 euros au titre du prêt souscrit le 25 janvier 2018, sommes qu'elle a régulièrement déclarées au passif de la procédure collective de la société le 9 avril 2019.
En leur qualité de caution, M. et Mme [C] seront condamnés à payer chacun à la Banque Populaire du Sud la somme de 37'500 euros au titre de leur engagement de caution du 21 mars 2017.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2019, date de la réception de la mise en demeure.
Ils seront également condamnés chacun à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 51'463,01 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,59 % sur la somme de 46'784,56 euros à compter du 13 avril 2019, date de la réception de la mise en demeure, et assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 4 678,45 euros également à compter du 13 avril 2019.
Le jugement sera en conséquence réformé.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [S] [D] épouse [C] et M. [O] [C] qui succombent en cause d'appel seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Banque Populaire du Sud in solidum la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [S] [D] épouse [C] à payer à la S.A. Banque Populaire du Sud la somme de 37'500 euros au titre de son engagement de caution du 21 mars 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2019,
Condamne M. [O] [C] à payer à la S.A. Banque Populaire du Sud la somme de 37'500 euros au titre de son engagement de caution du 21 mars 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2019,
Condamne Mme [S] [D] épouse [C] à payer à la S.A. Banque Populaire du Sud la somme de 51'463,01 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,59 % sur la somme de 46'784,56 euros à compter du 13 avril 2019, et assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 4 678,45 euros également à compter du 13 avril 2019,
Condamne M. [O] [C] à payer à la S.A. Banque Populaire du Sud la somme de 51'463,01 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,59 % sur la somme de 46'784,56 euros à compter du 13 avril 2019, et assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 4 678,45 euros également à compter du 13 avril 2019,
Dit que tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts en application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du même code,
Condamne in solidum Mme [S] [D] épouse [C] et M. [O] [C] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A. Banque Populaire du Sud la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président