Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1108 et 1689 du code civil ;
Attendu qu'une cession de créance peut résulter, pour ceux qui en sont convenus, du simple échange de leurs consentements ;
Attendu que Mme X... a chargé la Société nouvelle d'expertise (SNE) de l'assister dans l'évaluation de dommages subis du fait d'un sinistre devant être indemnisés par la MAIF ; que la SNE a proposé à Mme X... de lui consentir une cession de créance prévoyant le paiement par la MAIF directement à la SNE des honoraires revenant à cette dernière ; qu'un document sous seing privé, intitulé "Cession de créance", en date du 6 avril 2006, signé de Mme X... seule, a été signifié par acte extrajudiciaire, à la demande de la SNE, le 11 avril 2006 à la MAIF, qui n'a pas répondu ; que la SNE a assigné la MAIF en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour débouter la SNE de sa demande en paiement de la somme litigieuse et dire que l'acte signé par Mme X... constituait une simple indication de paiement et non une cession de créance, le jugement retient que le document litigieux est un acte sous seing privé unilatéral qui ne paraît pas avoir été accepté par la SNE, alors que le contrat dit "cession de créance" doit être synallagmatique et accepté par le cessionnaire et que la formalité accomplie bien qu'ayant la forme d'une cession n'en a pas le fond ;
Qu'en statuant ainsi, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Poitiers ;
Condamne la MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAIF et la condamne à payer à la Société nouvelle d'expertise la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle d'expertise
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Société Nouvelle d'Expertise de ses demandes et d'avoir dit que l'acte signé par Mme X... le 6 avril constituait une simple indication de paiement et non une cession de créance.
AUX MOTIFS QUE le document présenté au tribunal comme ayant fait l'objet de la signification à la MAIF est un acte sous seing privé unilatéral, en conséquence qui ne paraît pas avoir été accepté par la Société Nouvelle d'Expertise ; que le contrat dit «cession de créance» doit être synallagmatique, en l'occurrence accepté par le cessionnaire ; qu'en conséquence, la formalité accomplie bien qu'ayant la forme d'une cession n'en a pas le fond ; que de la même manière, ne peut être retenue une délégation conforme aux dispositions des articles 1275 et 1276, la délégation demandant l'intervention de trois personnes : un débiteur, un créancier et un nouveau débiteur ; qu'en conséquence, les demandes de la Société Nouvelle d'Expertise seront rejetées.
ALORS QUE la cession de créance est un contrat consensuel qui peut être formé, même en l'absence de signature du cessionnaire, dès lors qu'il y a eu accord des volontés des parties ; qu'en décidant, pour débouter la société SNE de ses demandes, que le document présenté au tribunal était un acte sous seing privé unilatéral qui ne paraissait pas avoir été accepté par la société SNE, alors qu'il avait constaté d'une part que c'était la société SNE qui avait proposé à Mme X... de lui consentir une cession de créance, d'autre part que la signification de l'acte à la MAIF avait été effectuée par la société SNE, tous éléments permettant de retenir que la société SNE avait manifesté son agrément à la cession, le juge de proximité a violé les articles 1108 et 1689 du code civil.
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