Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02354 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKQ
N° MINUTE :
2-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4], Ayant pour syndic la SAS foncia [Localité 3] rive gauche dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070
DÉFENDERESSE
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 5] - [Adresse 5] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
Délibéré le 25 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02354 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKQ
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] située [Adresse 5] à [Localité 4] a fait assigner Madame [V] [I] copropriétaire du lot 6392 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
- 3346 euros représentant les charges de copropriété impayées au 21 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023,
- 777,09 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023,
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [V] [I], assignée à étude, n’a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] située [Adresse 5] à [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [V] [I],
- le procès-verbal d'assemblée générale en date du 6 juin 2023 approuvant les comptes du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, fixant le budget provisionnel du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, déterminant le montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux appelé le 1er septembre 2023, et modifiant les appels de fonds relatifs aux travaux de plomberie et de chauffage,
- les appels de fonds sur la période concernée,
- un décompte de créance au 1er janvier 2024,
- une sommation de payer du 8 janvier 2024.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [V] [I].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, et pour le suivi de la procédure, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le contrat de syndic est conclu par le syndicat des copropriétaires et non par le copropriétaire.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] située [Adresse 5] à [Localité 4] à hauteur de la somme de 3346 euros, qui portera intérêts légaux à compter du 8 janvier 2024.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 213,45 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation correspondant au coût de la lettre de mise en demeure, de la lettre de relance et de la sommation de payer demandée au titre des dépens mais relevant des frais de recouvrement dus en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande de frais au titre des honoraires du syndic est rejetée.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Madame [V] [I] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] située [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Les dépens seront supportés par Madame [V] [I], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Madame [V] [I] devra les supporter à hauteur de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [V] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] située [Adresse 5] à [Localité 4] les sommes suivantes :
- 3346 euros au titre des charges dues au 1er janvier 2024 (ensemble des appels émis le 1er janvier 2024 inclus), ce avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2024,
- 213,45 euros au titre des frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 200 euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [V] [I] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] située [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [I] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation mais non le coût de la sommation de payer alloué au titre des frais,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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