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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-15.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.547

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement de la CPIO, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de la société CPIO, Compagnie des produits industriels de l'Ouest, société anonyme, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'établissement de la CPIO, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société CPIO, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Rennes, 9 mars 1993) que la Compagnie des produits industriels de l'Ouest (CPIO) fabriquant divers produits sur le site de Nantes a, entre 1988 et 1989, d'abord isolé l'activité plastique exploitée désormais par la Compagnie des plastiques Industriels, société nouvellement créée, puis ensuite divisé l'activité caoutchouc en deux branches autonomes, dans le cadre de la même entité juridique ; que le 1er janvier 1992 il a été décidé, de créer trois services du personnel sur le site de Nantes, l'un propre à la Compagnie des plastiques industriels, les deux autres concernant respectivement chacune des divisions de la CPIO ; que le comité d'établissement de la CPIO estimant qu'il n'avait pas été utilement informé et consulté sur des mesures intéressant l'organisation générale de l'entreprise et concernant les conditions de travail a demandé au juge des référés d'ordonner cette consultation, de constater l'illégalité des mesures prises et d'interdire la création de trois services du personnel ; Attendu que le comité d'établissement de la CPIO fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'une mesure de dédoublement du service du personnel qui touche à l'organisation de l'entreprise est de nature, nécessairement, à affecter l'unité sociale constituée par le personnel et à porter atteinte à leurs conditions d'emploi ; qu'une consultation portant seulement sur la création de deux unités de production avec séparation d'un certain nombre de fonctions énumérées de façon non exhaustive ne pouvait satisfaire aux exigences des articles L. 431-4, L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail, ainsi violés ; alors, en tout cas, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, affirmer que cette séparation du service du personnel avait été envisagée dès la réunion du 23 mars 1989 du comité exposant tout en constatant qu'à cette réunion, les seules fonctions dont la division avait été envisagée étaient relatives à la qualité, l'entretien, l'achat, la fonction commerciale réduite à l'administration commerciale etc... ; qu'ainsi, ils ont méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, à cet égard, qu'une telle affirmation procède, en toute hypothèse, d'une dénaturation du procès-verbal de réunion du comité exposant en date du 23 mars 1989, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions, le comité soutenait que la division ainsi constituée avec un service propre du personnel et un chef du personnel n'était pas encore une unité juridique distincte mais en donnait volontairement l'apparence par un cheminement absolument identique à celui qui avait été suivi pour séparer définitivement la Compagnie des produits industriels trois ans auparavant ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'hors toute contradiction, la cour d'appel a d'une part constaté que la division du service du personnel avait été envisagée dès 1989, que le comité d'établissement avait été alors consulté sur cette création, et qu'il avait ensuite été tenu informé de l'évolution du projet ; qu'elle a d'autre part, relevé que se conformant à la décision de première instance l'employeur avait à nouveau consulté le comité en lui communiquant un document précis et que celui-ci n'avait pas émis d'avis en invoquant la méconnaissance d'une pièce dont l'utilité n'était pas établie ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte qu'aucun trouble manifestement illicite n'était établi, et qu'il n'y avait pas matière à référé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'établissement de la Compagnie des produits industriels de l'Oues, envers la Compagnie des produits industriels de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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