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Cour de cassation, 13 février 2014. 13-13.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.485

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a saisi la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une demande de prestation vieillesse et de validation de carrière pour les services qu'il a effectués dans l'armée française en temps de guerre ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt rejetant sa demande que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Devolvé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de son recours et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions AUX MOTIFS QUE convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 8 mars 2010, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen de fait ou de droit à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Monsieur X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R.142-20-2 du Code de la sécurité sociale, la cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ALORS QU'il résulte des articles 683 et 684 du Code de procédure civile, et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur Hocine X..., demeurant en Algérie, avait été convoqué pour l'audience du 8 avril 2011, par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 8 mars 2010, ce dont il résulte, que portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée, a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret du 29 août 1962.

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