Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-19.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.485
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... au Port (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Pierre Y..., demeurant ... au Tampon (La Réunion),
2 / de M. Roland Z..., demeurant ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),
3 / de la société Aéro club du Sud, dont le siège social ets Hangar Pierrefonds à Saint-Pierre (La Réunion), défendeurs à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Aéro club du Sud ;
Sur les moyens du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi incident de M. Z... réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 15 mai 1992), que, désirant prendre un cours de pilotage sur un avion bimoteur avec comme instructeur M. Z..., pilote de ligne, M. X..., membre de l'Aéro-Club du Sud, a utilisé sans son autorisation l'avion de M. Y... ; que l'avion a été endommagé à l'atterrissage sur la piste à la suite d'une fausse manoeuvre de M. X... qui, alors que l'avion revenait d'atterrir et roulait sur la piste, a rentré le train d'atterrissage au lieu de rentrer les volets ; que M.
Y... a demandé la réparation de son préjudice à M. X... et à M. Z... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré pour partie responsable de l'accident alors que, d'une part, en énonçant que l'utilisation de l'appareil sans autorisation écrite de M. Y... constituait une faute engageant la responsabilité de M. X..., sans constater l'existence d'un lien de causalité entre l'abus qui lui était imputé et les dommages causés à l'avion, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, l'instructeur contractant à l'égard de l'élève une obligation de résultat de veiller à ce que l'élève n'accomplisse pas de manoeuvres intempestives, la cour d'appel, qui constatait que la maladresse commise par un élève pilotant pour la première fois cet appareil n'était pas à exclure et que M.
X... n'avait pas été averti de la disposition des commandes, n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences légales du Code civil qui s'en évinçaient et aurait à nouveau violé l'article 1382 du Code civil, alors qu'enfin, en constatant que M. Z... exerçait seul les fonctions et responsabilités du chef de bord, tout en décidant que l'élève devait répondre des fautes involontaires du pilotage, la cour d'appel n'aurait pas déduit de ses constatations les conséquences légales et aurait encore violé l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que M. X... reproche aussi à l'arrêt de n'avoir accueilli que pour partie le recours de M.
X... contre M. Z..., alors que, d'une part, en ne constatant pas l'existence d'un lien de causalité entre l'abus qui était imputé à M. X... dans l'utilisation de l'avion et le dommage, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil alors que, d'autre part, la maladresse du pilote ne pouvant être imputée à faute qu'au seul instructeur, la cour d'appel aurait violé l'article 1142 du Code civil, alors qu'enfin, en constatant que M.
Z... en sa qualité d'instructeur professionnel exerçait seul les fonctions de chef de bord, tout en retenant que l'élève devait répondre des fautes involontaires du pilotage, la cour d'appel n'aurait pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et aurait du nouveau violé l'article 1141 du Code civil ;
Et attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir retenu une faute à son encontre et d'avoir ainsi pour partie fait droit au recours en garantie de M.
X..., alors que, en omettant de rechercher si, s'étant rendu compte de ce que M. X... commettait une erreur de manoeuvre, M. Z... aurait été en mesure d'intervenir efficacement pour éviter le dommage, la cour d'appel qui avait constaté que M. Z... ne pouvait limiter ou atténuer les conséquences de la fausse manoeuvre, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1137, 1147 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que par motifs non critiqués, l'arrêt énonce que M. X..., membre depuis longtemps de l'Aéro-Club dont il était le vice président, était un pilote chevronné, titulaire d'un brevet de pilote pour avions monomoteurs à train rentrant ; que, sur l'ordre de l'instructeur de rentrer les volets après l'atterrissage sur la piste, M. X... a rentré le train d'atterrissage et que M. Z..., l'instructeur, ne pouvait limiter ou atténuer les conséquences de la fausse manoeuvre du pilote ;
Et attendu que l'arrêt énonce que M. Z..., en prenant, même à titre bénévole, la qualité de pilote instructeur, a accepté la responsabilité du pilotage et des erreurs éventuellement commises dans la conduite de l'appareil, que M. X... ne possédant pas les qualité nécessaires pour utiliser l'appareil en cause, l'instructeur exerçait nécessairement les fonctions de chef de bord, que M. Z... ne rapporte pas la preuve qu'il ait averti M.
X... de la disposition des commandes de l'appareil, que sa méconnaissance de l'appareil exigeait de lui une attention particulière à l'exécution complète des instructions, une confusion de commandes sur un appareil inconnu ne pouvant être totalement exclue, et que l'erreur anormale de pilotage n'était pas imprévisible pour M.
Z... ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... et M. Z... avaient chacun commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... et M. Y... sollicitent l'allocation à la charge de M. X..., l'un d'une somme de douze mille francs (12 000), l'autre d'une somme de treize mille francs (13 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne MM. X... et Z..., envers M. Y... et l'Aéro Club du Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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