Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N°
N° RG 22/03418 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZRX
G.F.A. DE L'ESPOIR
C/
M. [B] [H]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bichon
Me Maupetit
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
G.F.A. DE L'ESPOIR, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 388 172 553, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
M. [E] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, substituée par Me Stéphanie FLEURY-GAZET, avocats au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, substituée par Me Gaëlle DESROUSSEAUX, avocats au barreau de NANTES
Selon une convention d'occupation précaire du 31 octobre 2013, le GFA de l'Espoir a donné droit à la SARL [T] [W] pour l'entretien de l'ensemble de l'exploitation maraîchère située à La Maquinière sur la commune de [Localité 8].
Suivant acte sous seing privé du 30 octobre 2019, le Groupe Foncier Agricole de l'Espoir a donné à bail à ferme à M. [B] [H] les parcelles cadastrées ZN n° [Cadastre 2], ZN n° [Cadastre 5] et ZO n° [Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 8].
M. [H] a invoqué la destruction du couvert végétal des parcelles le 8 avril 2020 par une personne non identifiée. Le GFA de l'Espoir lui a indiqué que les parcelles avaient fait l'objet d'un semis de céréales par la SARL [T] et qu'il envisageait leur vente.
Par avenant du 29 mai 2020, le GFA de l'Espoir et la SARL [T] [W] ont notamment réaffirmé rester réciproquement engagés par les termes de la convention précaire du 31 octobre 2013.
M. [H] a engagé une procédure de référé-expulsion.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, le juge des référés a renvoyé M. [H] à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mars 2021, M. [B] [H] a demandé la convocation du Groupe Foncier Agricole de l'Espoir devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes aux fins de reconnaissance de l'existence d'un bail rural, d'expulsion de toute personne entrant sur les parcelles, d'ordonner la remise en état des parcelles et d'indemniser son préjudice d'exploitation.
Suivant jugement du 2 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :
- constaté l'existence d'un bail rural conclu le 30 octobre 2019 à effet à compter du 1er novembre 2019 entre le GFA de l'Espoir et M. [B] [H] portant sur les parcelles cadastrées section ZN n°[Cadastre 2], ZN n°[Cadastre 5] et ZO n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 8],
- ordonné, à défaut de libération spontanée des locaux, l'expulsion de toute personne étrangère au preneur des lieux objet du bail : parcelles cadastrées section ZN n°[Cadastre 2], ZN n°[Cadastre 5] et ZO n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 8], sous astreinte de 1 000 euros et ce au cours de l'exécution du bail rural,
- dit qu'au besoin, le preneur pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique par ses soins requis, pendant la durée d'exécution du bail rural,
- condamné le GFA de l'Espoir à verser à M. [B] [H] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d'exploitation,
- ordonné la remise en état des parcelles cadastrées section ZN n°[Cadastre 2], ZN n°[Cadastre 5] et ZO n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 8] par le GFA de l'Espoir dans le délai d'un mois à compter du jugement,
- dit que passé ce délai, le GFA de l'Espoir sera redevable d'une astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamné le GFA de l'Espoir à verser à M. [B] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le GFA de l'Espoir aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Suivant déclaration en date du 1er juin 2022, le GFA de l'Espoir a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le premier président de la cour d'appel a rejeté les demandes du GFA de l'Espoir aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et a condamné le GFA de l'Espoir à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 janvier 2023, le GFA de l'Espoir demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [B] [H] de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la nullité de la convention conclue le 30 octobre 2019 entre le GFA de l'Espoir et M. [B] [H],
En tout état de cause :
- condamner M. [B] [H] à lui payer la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 avril 2023, M. [H] demande à la cour de :
- débouter le GFA de l'Espoir de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement du 2 mai 2022,
- condamner le GFA de l'Espoir à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GFA de l'Espoir aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le GFA de l'Espoir précise que son gérant n'a jamais eu l'intention de convenir d'un bail à ferme au profit de M. [H], et qu'il avait accepté que ce dernier fasse pâturer son troupeau pendant les inter-cultures.
Il estime que l'acte du 30 octobre 2019 est entaché d'une erreur à double titre soit l'incapacité professionnelle de M. [H] qui n'est pas en règle avec la législation sur le contrôle des structures soit une erreur sur les motifs ou la cause du contrat.
Le GFA de l'Espoir soutient que M. [H] a effectué une fausse déclaration dans le bail en signalant qu'il n'avait aucune autre exploitation alors qu'il exploitait un ensemble représentant 32 ha 67 a 73 ca.
Il indique que M. [H] ne l'a pas prévenu qu'il n'était pas titulaire d'un diplôme agricole au moment de la conclusion du bail, ni d'une expérience professionnelle.
Il affirme que le caractère précaire de la convention était déterminant, et qu'au moment de la signature de l'acte, son gérant a été diagnostiqué comme atteint de la maladie d'Alzheimer. Il estime que M. [H] a trompé son gérant en lui présentant une simple formalisation lui permettant de faciliter ses démarches administratives.
Il explique qu'il n'aurait jamais accepté de signer un bail à ferme parce que les parcelles sont destinées à être vendues. Il affirme qu'il n'aurait jamais pu louer les terres sans louer également les bâtiments situés sur la parcelle voisine (bâtiments qui ne sont pas adaptés à l'élevage ovin).
Il invoque un refus de paiement du fermage depuis 2019, dont le montant n'est pas en adéquation avec les lieux loués.
Le GFA de l'Espoir rappelle qu'une convention d'occupation précaire a été signée le 31 octobre 2013 avec la SARL [T] [W] empêchant M. [H] de prétendre être titulaire d'un titre de jouissance valide.
Il explique qu'aucune remise en état des lieux ne peut être demandée dès lors qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été dressé et que les terres sont destinées à l'exploitation maraîchère. Il signale avoir semé la quasi totalité de la parcelle.
Il conteste le préjudice invoqué par M. [H].
En réponse, M. [H] estime que le GFA de l'Espoir ne démontre pas que la compétence de l'exploitant soit une qualité substantielle de son consentement. Il indique qu'il dispose de compétences suffisantes pour exploiter des parcelles.
Il signale que le GFA de l'Espoir ne lui a jamais retourné la lettre d'information pour qu'il puisse déposer une demande d'autorisation d'exploiter.
Il explique qu'au regard du schéma directeur des exploitations agricoles des Pays de Loire et de son diplôme, il n'a pas l'obligation de solliciter une autorisation d'exploiter.
Il soutient qu'une décision définitive d'exploiter peut intervenir postérieurement à la signature du bail et qu'il bénéficie de cette autorisation.
M. [H] rappelle les stipulations du contrat de bail et expose que les termes de l'engagement du GFA de l'Espoir sont clairs.
Concernant l'acte conclu le 31 octobre 2013 avec la société [T], il indique qu'aucune parcelle n'y est mentionnée et que le bail à ferme a mis fin au contrat de location précaire.
Il entend invoquer les manquements du GFA de l'Espoir à son obligation de jouissance paisible.
Il précise que l'entreprise [T] est intervenue sur ordre du GFA de l'Espoir pour réaliser des semis de céréales sans son accord sur les parcelles ZN n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] et que ces travaux ont détruit le couvert végétal nécessaire au pâturage de ses animaux.
- Sur le bail à ferme.
Selon l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir,
- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
L'acte du 30 octobre 2019 est intitulé 'bail à ferme' ; il concerne les parcelles ZN n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] et ZO n° [Cadastre 1] ; il est fait pour une période de neuf années entières et consécutives.
Il spécifie que :
- l'entrée en jouissance est fixée au 1er novembre 2019 pour prendre fin le 30 octobre 2028,
- les parties s'engagent à respecter les dispositions prévues au statut du fermage (articles L 411-1 à L 411-12 et R 411-1 à R 415-9 du code rural et se référer au contrat type départemental pour les clauses non spécifiées (arrêté préfectoral du 6 avril 1992).
Les termes du contrat sont très clairs en ce que les parties ont convenu un bail à ferme. Le GFA de l'Espoir ne peut ainsi affirmer qu'il n'a pas eu l'intention de conclure un bail temporaire.
Le certificat médical sur les difficultés concernant l'état de santé du gérant du GFA de l'Espoir ne démontre pas une absence de consentement éclairé de ce gérant.
Le fait que M. [H] ait précisé dans l'acte ne pas avoir d'autre exploitation n'est pas déterminant dans le consentement du GFA de l'Espoir ; en tous les cas, l'appelant ne démontre pas ce caractère déterminant.
M. [H] a travaillé en tant qu'aide familial du 1er juillet 2016 au 30 avril 2018 ; il est inscrit au répertoire des entreprises et des établissements depuis le 13 mars 2018 pour une activité d'élevage d'ovins et de caprins ; il est titulaire d'un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole depuis 2020.
Il bénéficie d'une autorisation tacite d'exploiter les terres louées dans la mesure où le préfet n'a pas répondu à son dépôt de demande d'autorisation.
Selon la jurisprudence, il suffit, pour l'application de l'article L 311-6 du code rural et de la pêche maritime, que l'autorisation administrative éventuellement requise pour l'exploitation de terres prises à bail soit seulement accordée même postérieurement à la conclusion du bail.
Le GFA de l'Espoir est débouté de sa demande de nullité du bail à ce titre.
L'affirmation du GFA de l'Espoir selon laquelle M. [H] a trompé son gérant en lui présentant une simple formalisation lui permettant de faciliter ses démarches n'est prouvée par aucune pièce objective et ne peut être retenue.
Les écritures du GFA de l'Espoir sur la configuration des lieux, la présence de bâtiments et de plans d'eau, configuration qui rendrait incompatible l'application du statut du fermage, ne sont corroborées par aucune pièce objective.
En outre, le projet de vente des terres ne peut être un argument démontrant la volonté du GFA de l'Espoir de ne pas conclure un bail à ferme puisque ce projet existe depuis 2009 et qu'aucune pièce du dossier ne permet de déterminer si ce projet est toujours réel.
La convention d'occupation précaire ne confère sur les biens mis à disposition qu'une jouissance provisoire, le propriétaire se réservant le droit de libre révocation. Le fait de signer un bail à ferme y met un terme.
Le fait de renouveler cette convention le 29 mai 2020 ne change rien quant à la validité du bail à ferme et son exécution.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un bail rural conclu le 30 octobre 2019 entre le GFA de l'Espoir et M. [H].
Ainsi aucune personne étrangère à M. [H] ne peut pénétrer sur les lieux. Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, à défaut de libération spontanée des lieux, de toute personne étrangère au preneur, sous astreinte et avec au besoin le concours de la force publique.
- Sur les autres demandes de M. [H].
Il n'est pas contesté que les terres louées ont fait l'objet de semis de céréales le 8 avril 2020 et 22 mai 2020, interrompant ainsi la pousse du couvert végétal nécessaire au pâturage des animaux de M. [H].
M. [H] réclame une somme de 4 000 euros sans prendre la peine de justifier de ce montant par un document comptable notamment.
Il est débouté de cette demande. Le jugement est infirmé à ce titre.
La cour constate qu'aucune demande n'est formulée au titre de la remise en état, qui, au demeurant, a été réalisée par le GFA de l'Espoir.
- Sur les autres demandes.
Succombant principalement en appel, le GFA de l'Espoir est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant la demande en paiement d'une somme de 4 000 euros et la demande en remise en état ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] de sa demande en paiement d'une somme de 4 000 euros ;
Constate que la remise en état des parcelles ZN n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] et ZO n° [Cadastre 1] a été effectuée ;
Y ajoutant,
Déboute le GFA de l'Espoir de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne le GFA de l'Espoir à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GFA de l'Espoir aux dépens.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment