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Cour de cassation, 18 mai 1995. 94-60.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.235

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le syndicat national du personnel sédentaire des compagnies de navigation et connexes CGT, dont le siège est case 420, ... (Seine-Saint-Denis), 2 ) le syndicat CGT du personnel non-navigant de la SCAC Delmas Y... (SDV), dont le siège est case 240, ... (Seine-Saint-Denis), 3 ) de M. Jacky X..., domicilié SCAC Air service, à Roissy (Val d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1994 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit : 1 ) de la SCAC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 ) de la SCAC Air service, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3 ) de l'AOG, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 4 ) de Cherbourg Maritime, dont le siège est ..., 5 ) de la CMF, dont le siège est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 6 ) de l'EXAF, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 7 ) du GIE-CTI, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 8 ) du GIE-CMP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 9 ) de Joinis, dont le siège est ..., 10 ) de la SCAC Méditerranée, dont le siège est ... (14ème) (Bouches-du-Rhône), 11 ) de la SCAMAR, dont le siège est 4, rue H Sainte-Claire Deville, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 12 ) de la SCCM, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 13 ) de la SMG, dont le siège est ..., à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 14 ) de Transcap, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 15 ) de TTA, dont le siège est ... (Val d'Oise), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 28 avril 1994) d'avoir annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical central CGT de l'unité économique et sociale formée par les sociétés SCAC, SCAC Air service, AOG, ATT, Cherbourg maritime, CMF, COGEMA La Rochelle, EXAF, GIE-CTI, GIE-CMP, Joinis, SCAC Méditerranée, SCAMAR, SCCM, SMG, Transcap, TTA, alors, selon le moyen, que si le jugement indique qu'il a été rendu en audience publique, en réalité, les débats ont eu lieu dans une petite salle dont la porte d'entrée était fermée loin de toute possibilité d'accès au public ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 433 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mention figurant au dispositif selon laquelle le tribunal d'instance a statué "publiquement" suffit à elle seule à établir que les débats et le prononcé du jugement ont été publics ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance n'a ni exposé ni répondu aux moyens développés par le syndicat CGT-SDV et le syndicat national du personnel sédentaire des compagnies de navigation et connexes CGT ; qu'ainsi, le juge a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a exposé succinctement les moyens des défendeurs et y a répondu en les écartant, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les sociétés sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 500 francs chacune ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par les syndicats CGT ; Rejette également la demande présentée par les sociétés sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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