Texte intégral
ARRET N°364
CL/KP
N° RG 23/00008 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWRV
[M]
C/
Société [17]
Société [19]
Société [21]
Société [12]
S.A. [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00008 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWRV
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 23].
APPELANTE :
Madame [D] [M] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparante
INTIMEES :
Société [17]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Non Comparante
Société [19]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Non Comparante
Société [21]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non Comparante
Société [12]
[Adresse 9]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Non Comparante
S.A. [14]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
-REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 20 septembre 2021 au secrétariat de la [13], Madame [D] [M] veuve [J] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 5 octobre 2021 et le 21 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois et des échéances mensuelles de 124 euros.
Les ressources retenues étaient de 1393 euros, les charges de 1269 euros, la capacité de remboursement de 124 euros.
La commission a demandé à la débitrice de restituer son véhicule dont elle avait bénéficié dans le cadre d'un contrat de location avec promesse de vente (loa) et lui a conseillé de déménager pour trouver un logement moins onéreux.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
A la date du 13 janvier 2022, le montant global de l'endettement a été chiffré à la somme de 19.748,56 euros.
Madame [J] a contesté ces mesures par courrier du 10 janvier 2022 aux motifs que le changement de logement lui est impossible et qu'elle souhaite conserver son véhicule en LOA.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par Madame [J] à l'encontre de la décision de la commission du 21 décembre 2021;
- enjoint à Madame [J] de restituer à la société [17] le véhicule Dacia Lodgy dont elle avait l'usage dans le cadre d'un contrat de location avec promesse de vente;
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de Madame [J] à la somme maximale de 124 euros;
- dit que Madame [J] se libérerait de ses dettes selon les modalités prévues par le plan de rééchelonnement du passif annexé au présent jugement qui prendrait effet le 6 février 2023, et qu'il appartiendrait à la débitrice de mettre en place dans ce délai les ordres de prélèvement ou de virement au profit de ses créanciers.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que, faute pour la débitrice d'avoir communiqué aux débats les éléments sollicités par le tribunal, il était impossible de vérifier certains éléments de sa situation, notamment s'agissant de son logement et de ses dépenses.
Ce jugement a été notifié à Madame [J] par courrier recommandé distribué le 20 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2022, Madame [J] a interjeté appel de cette décision, elle conteste l'obligation de restitution du véhicule en loa.
A l'audience du 12 juin 2023, Madame [J] n'était ni présente ni représentée.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de
- [18];
- l'organisme [24] mandaté par [12];
- [20];
- la Société [17].
Ces courriers n'ont pas été pris en compte à défaut de comparution des intéressés et d'organisation préalable des échanges par la cour.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 19 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. Ainsi, devant la cour et en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale sans que l'envoi d'un courrier ou même le dépôt ou la signification de conclusions, avant l'audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie, sauf si elle a demandé à être dispensée de se présenter et a communiqué ses observations écrites et les pièces fondant sa demande aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Dès lors, la cour pour être valablement saisie d'un moyen d'appel, ne peut prendre en considération les observations écrites des parties que si elles comparaissent ou se font représenter à l'audience.
4. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
7. En l'espèce, Madame [J] a été avisée régulièrement de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 avril 2023.
8. Pour autant, l'appelante n'a pas comparu à l'audience du 12 juin 2023 et n'a pas fait connaître à la cour de motif légitime de non-comparution, et aucun des intimés n'a comparu.
9. Il y aura donc lieu de prononcer la caducité de l'appel formé par Madame [J] à l'encontre du jugement déféré.
10. L'appelante, qui n'a pas soutenu son appel, sera être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Prononce la caducité de l'appel relevé le 21 décembre 2022 par Madame [D] [J] à l'encontre du jugement déféré ;
Condamne Madame [D] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment