Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00432 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ35
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [O]
né le 05 Mai 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [N] épouse [O]
née le 12 Juillet 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
DEMANDEURS, représentés par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8 substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
et
Madame [V] [X]
née le 01 Janvier 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [W]
né le 09 Février 1983 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR, non comparant, ni représenté
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 27 Août 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 30 et 31 juillet 2024, M. [G] [O] et Mme [P] [N], épouse [O], considérant que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [C] en vertu de l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 rendue à leur requête doivent être déclarées communes et opposables à Mme [V] [X] et M. [E] [W], les gérants de la société Art & Lounge, parce que cette dernière n’a pas été en mesure de justifier de la production d’une attestation d’assurance décennale pour les travaux réalisés pour leur compte, les ont fait assigner à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, sollicitant en outre leur condamnation à produire, sous astreinte, l’attestation de l’assurance litigieuse et enfin qu’une sommation leur soit faite d’avoir à assister à la réunion fixée par l’expert le 16 septembre 2024.
À l’audience du 27 août 2024, M. et Mme [O], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.
Mme [X] et M. [W] n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [O] ne peuvent à la fois solliciter la mise en cause personnelle de Mme [X] et M. [W], gérants de la société Art & Lounge, au motif qu’ils n’auraient pas souscrits pour le compte de celle-ci les assurances obligatoires nécessaires et demander, qui plus est sous astreinte, leur condamnation à produire une attestation de cette même assurance (qui vraisemblablement n’existe pas).
Seule la demande destinée à étendre la mesure d’instruction à Mme [X] et M. [W] personnellement sera satisfaite.
Il appartiendra au technicien de convoquer les parties dans les conditions fixées par l’article 160 du code de procédure civile.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de M. et Mme [O].
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à Mme [X] et M. [W] personnellement l’ordonnance de référé datée du 7 mai 2024 ayant désigné M. [C] en qualité d’expert (RG référés 24/00180) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [C] se poursuivront désormais en présence de Mme [X] et M. [W] personnellement ou ces personnes dûment appelées ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens du présent référé.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean françois BOGUE
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