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Cour de cassation, 05 février 1998. 96-15.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.620

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit : 1°/ de M. Y... Gay, domicilié ..., 2°/ du Syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 4-1° et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable pour vingt séances de drainage lymphatique prescrites à un assuré, selon la cotation AMK 9; que la Caisse, considérant que ces actes n'étaient pas conformes à la nomenclature, n'a accepté de les prendre en charge que par assimilation à des actes inscrits à celle-ci, selon la cotation AMK 7; que le praticien a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par M. X..., le Tribunal énonce que la rééducation qui concernait les deux membres inférieurs correspond à la cotation AMK 9 de la nomenclature ; Qu'en statuant ainsi, alors que les actes de drainage lymphatique ne figuraient pas à la nomenclature générale des actes professionnels et que celle-ci étant d'application stricte, l'organisme social pouvait seul les assimiler à des actes de même importance inscrits à cette nomenclature et fixer le coefficient sur avis du contrôle médical, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de M. X... ; Condamne M. X... et le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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