Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-40.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.904
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° M 00-40.904 à Q 00-40.907, formés par la société SPAPA, Société de pavage et des asphaltes de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de quatre arrêts rendus le 9 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale) , au profit :
1 / de M. Ahcène Y..., demeurant chez M. X..., ...,
2 / de M. Christian Z..., demeurant cité Air Bel, bâtiment 9, La Parette, 13011 Marseille,
3 / de M. Francis Z..., demeurant La Viste Provence, ...,
4 / de M. Mohamed A..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SPAPA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 00-40.904, N 00-40.905, P 00-40.906 et Q 00-40.907 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les quatre arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 novembre 1999), que MM. Amir, Christian et Francis Z... et A..., salariés de la Société de pavage et des asphaltes de Paris (SPAPA), ont été licenciés les 1er et 8 mars 1991 pour motif économique ; que, contestant la cause de la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la SPAPA reproche aux arrêts d'avoir jugé que les licenciements des quatre salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à chacun d'eux des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu du principe de sécurité juridique, la légitimité d'un licenciement doit être appréciée au regard des règles applicables lors de sa survenance ; qu'ayant de surcroît droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, l'employeur ne saurait subir les effets de l'évolution jurisprudentielle lorsque la juridiction saisie statue longtemps après les faits ; qu'en mars 1991, date du licenciement des salariés, une simple baisse des résultats suffisait à motiver un licenciement économique, l'employeur et le juge pouvant s'en tenir à l'appréciation des difficultés économiques au niveau du seul établissement ou service ; qu'en appréciant l'effectivité des difficultés économiques rencontrées par la SPAPA au niveau non de la seule agence de Marseille mais de l'ensemble du groupe, le juge d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / qu'en vertu du principe de sécurité juridique, le respect de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur doit être apprécié au regard des principes applicables lors du licenciement ; qu'en 1991, les possibilités de reclassement n'avaient pas à être recherchées au-delà du seul service ou de la seule unité économique ; qu'en faisant grief à la SPAPA de n'avoir pas recherché le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe pris en sa globalité à l'échelon national, le juge d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et violé les articles L. 321-1 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 / que le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les salariés n'ont jamais contesté l'existence de difficultés économiques ; qu'ils ont simplement argué d'une absence de suppression de leur poste, de leur remplacement par des intérimaires et de l'absence effective de reclassement due notamment à leur activité syndicale ; qu'en s'attachant à apprécier la situation économique de la SPAPA, le juge d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que, tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge doit s'abstenir de mettre en doute une circonstance de fait admise par ces dernières ; que, dans leurs écritures d'appel, les salariés avaient admis que l'agence de Marseille connaissait des difficultés financières et n'avaient jamais contesté la réalité et le sérieux du motif pris de ces difficultés ; qu'ils avaient seulement précisé que la SPAPA constituait un groupe composé de plusieurs agences et rien ne permettaient de conclure à l'existence de semblables difficultés par-delà l'agence de Marseille ; qu'aucune mention de l'arrêt ne témoigne d'une contestation de l'effectivité des difficultés économiques au niveau de la seule agence de Marseille ; qu'en s'attachant à apprécier la réalité des difficultés économiques rencontrées par l'agence de Marseille, le juge d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que le juge du fond doit respecter le sens clair et précis des documents versés aux débats et se prononcer sur l'ensemble des informations y étant contenues ; que le document d'accompagnement du projet de licenciement pour raison économique adressé avec la convocation à la réunion extraordinaire du comité d'établissement comportait des données chiffrées sur l'évolution de la situation de l'agence de Marseille ; qu'un tableau précisait l'évolution du chiffre d'affaires et celle des pertes de 1988 à 1990 avec mention que les deux postes de pertes correspondaient aux lignes 25 et 42 d'un document comptable, bilan ou compte de résultat ; qu'en jugeant illégitime le licenciement des salariés motif pris de l' "absence d'éléments comptables" relatifs à la situation de l'agence de Provence, sans se prononcer sur les données comptables du document produit ni les déclarer insuffisantes, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
6 / que le manquement à l'obligation de reclassement ne saurait être déduit de la seule absence de reclassement ; qu'il appartient au juge entendant constater ce manquement de rechercher et de préciser les possibilités de reclassement n'ayant pas été utilisées par l'employeur ;
que le juge d'appel a conclu à un tel manquement de la part de la SPAPA au vu d'une lettre du 14 mars 1991 dans laquelle la direction centrale de celle-ci faisait état de l'impossibilité de procéder au reclassement ; que le juge d'appel n'a pas par ailleurs constaté une possibilité de reclassement demeurée inutilisée ; qu'en statuant de la sorte, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;
7 / que l'écrit versé aux débats constituant un tout indivisible, le juge ne peut en extraire certains passages et en ignorer d'autres afin de présenter le sens général de l'information y étant contenue ; que, dans sa lettre du 14 mars 1991, le responsable de la direction centrale de la SPAPA précisait à l'agence de Marseille avoir "contacté personnellement l'ensemble des régions" et précisait que, venant "d'avoir les dernières réponses", il ne pouvait conclure qu'à l'absence de possibilité de reclassement ; que le juge d'appel a prétendu que la lettre du 14 mars 1991 indique seulement que "dans le cadre économique actuel aucune agence n'est susceptible dans l'immédiat d'accueillir pour les reclasser les personnes concernées" et a estimé qu'elle ne témoigne pas d'une recherche sérieuse de reclassement dans l'ensemble des régions ;
qu'en s'abstenant d'analyser les autres termes de la lettre indiquant que la SPAPA a réellement interrogé l'ensemble des agences, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321- et L. 321- du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées par l'employeur à l'appui d'un licenciement pour motif économique ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, d'une part, a constaté que le motif invoqué par l'employeur à l'appui des licenciements des salariés était les "fortes difficultés économiques dues notamment au contexte local" auxquelles était confrontée l'agence de Marseille, "qui ont amené une fois de plus en 1990 à des pertes importantes" ; que, d'autre part, sans excéder les termes du litige et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, sixième et septième branches du moyen, elle a retenu que les éléments produits par l'employeur, qu'elle a analysés et dont elle a relevé qu'ils révélaient une progression constante du chiffre d'affaires, n'établissaient pas la réalité de ce motif ;
que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que les licenciements des intéressés étaient dépourvus de cause économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société SPAPA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
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