Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-20.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.168
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 juin 2005), que la cour d'appel de Terruel (Espagne) a condamné le responsable d'un accident de la circulation survenu le 9 août 1982 à payer diverses indemnités à M. X... et à ses enfants Sébastien et François Y..., en réparation de leur préjudice corporel et du préjudice consécutif au décès de Mme X... ; que la cour d'appel de Rouen, confirmant le 19 septembre 1991 un jugement du 22 juin 1989, a d'une part, débouté les consorts X... de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre leur assureur la société MATMUT au titre de fautes que celui-ci aurait commises dans l'exercice de leur défense devant les juridictions espagnoles, d'autre part, débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités contractuelles formées contre la Société mutualiste accidents corporels (la SMAC), et avant dire droit pour le surplus, a sursis à statuer dans les rapports avec la société MATMUT sur la demande de M. X... relative à sa perte de salaire et ses frais médicaux ; que cet arrêt ayant été partiellement cassé le 26 mai 1994 mais seulement en ce qui concerne l'appréciation de la perte de chance qu'aurait eu M. X... d'être mieux indemnisé par la cour d'appel de Terruel et en ce qui concerne la responsabilité de la MATMUT dans le retard du paiement des indemnités allouées par cette juridiction, la cour d'appel de Rouen, désignée comme cour de renvoi, a décidé sur la saisine de M. X... père, dans un premier arrêt le 8 juin 1999, et sur la saisine de MM.
X...
Z..., dans un second arrêt de même date, devenus irrévocables, que le jugement rendu le 22 juin 1989 était passé en force de chose jugée ; que l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 19 septembre 1991 a ensuite été reprise ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et les consorts X...
Z... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ;
Mais attendu que le président de la formation de jugement tient des articles 438 à 441 du nouveau code de procédure civile le pouvoir discrétionnaire d'autoriser ou non une partie représentée dans la procédure à présenter elle-même des observations orales à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et les consorts X...
Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevables leurs demandes en ce qu'elles tendent à obtenir la condamnation in solidum de la société MATMUT et de la société SMAC à leur payer des indemnités sur la base du barème n° 6601 du 5 mars 1991 d'indemnisation des accidents de la circulation en Espagne et sur la base d'une indemnisation supplémentaire SMAC, ainsi qu'à la réparation des troubles subis dans leurs conditions d'existence ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été débouté d'une part, de ses demandes formées à l'encontre de la société MATMUT, les deux arrêts irrévocables rendus par la cour d'appel de Rouen le 8 juin 1999 y faisant obstacle, d'autre part, de ses demandes à l'encontre de la société SMAC, l'arrêt du 19 septembre 1991, étant également irrévocable, et qu'en outre, les demandes formées par MM. X...
Z... contre cette dernière société avaient également été déclarées irrecevables par arrêt du 8 juin 1999, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des moyens inopérants, alors que les consorts X... et X...
Z... ne précisaient pas les faits qui impliqueraient l'obligation pour la SMAC de leur payer des indemnités sur le fondement du "barème 6601 du 9 mai 1991 (Espagne)", ni en vertu de quelles dispositions du contrat la société SMAC serait tenue de leur payer les indemnités qu'ils réclamaient, a pu retenir sans dénaturer les conclusions, que les demandes qui tendaient aux mêmes fins que celles qui avaient déjà été rejetées, étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et les consorts X...
Z... font grief à l'arrêt d'avoir débouté MM. François Y... et Sébastien X...
Z... de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société MATMUT en ce qu'elles tendent à obtenir des indemnités sur le fondement d'un contrat d'assurance ;
Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que dans leurs conclusions, MM. X...
Z... ne fournissaient aucune précision permettant de déterminer en vertu de quelles dispositions de la police d'assurance ils prétendaient être indemnisés par la MATMUT, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et les consorts X...
Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... n'avait pas la qualité d'assurée au sens de la garantie G prévue au contrat souscrit auprès de la société MATMUT et en conséquence débouté M. Sébastien X... père de ses demandes tendant à obtenir des indemnités du chef de son épouse ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la garantie G prévue au contrat ne s'appliquait qu'au seul conducteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et les consorts X...
Z... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé la disposition du jugement ayant fixé à la somme de 21 000 francs (3 201,42 euros) le montant de la perte de salaire de M. Sébastien X... père à la suite de l'accident du 9 août 1982, et, statuant à nouveau sur ce point et le complétant, fixé à 1 510,96 euros le montant des pertes de salaire subies par M. Sébastien X... père à la suite de l'accident du 9 août 1982, fixé à 899,09 euros le montant des frais médicaux restés à la charge de M. Sébastien X... père, condamné la MATMUT à payer à M. Sébastien X... père la somme de 4 672,24 euros, outre intérêts, au taux légal, à compter du 18 août 1986, au titre de la garantie G de cette police ;
Mais attendu que par décision motivée, la cour d'appel, qui ne s'est pas seulement prononcée par référence à la décision antérieure, a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, souverainement apprécié le montant de la perte de salaire de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et les consorts X...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et des consorts X...
Z..., de la MATMUT et de la Société mutualiste accidents corporels ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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