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Cour de cassation, 19 août 1997. 96-84.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.630

Date de décision :

19 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... René, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 11 juin 1996 qui, après relaxe de Joseph X..., Georges Y... et Pierre A... des chefs de faux et complicité, usage de faux, atteinte à l'indépendance des fonctions de conseiller prud'homme et outrages à magistrat, a rejeté ses demandes ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le 1er moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, après avoir annulé la décision déférée pour omission de statuer sur des chefs de prévention, ait énoncé, par une erreur de plume, que "le jugement est en voie de confirmation", dès lors que la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont évoqué et statué sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ; Que le grief, inopérant, ne saurait être accueilli ; Sur les 2ème, 3ème et 4ème moyens de cassation, pris de la violation des articles 150, 151, 223 anciens, 441-1 nouveau du Code pénal, 434-24 du nouveau Code pénal, L. 514-6, L. 531-1, R. 513-116 du Code du travail ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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