Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/09562 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QRM
N° MINUTE : 13
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 09 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R], [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Nicolas BOUTTIER de la SELEURL SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B1025
DEFENDERESSE
Société NOODLE PANDA
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
Le 09 septembre 2024, le présent jugement en rectification d’erreur matérielle est mis à disposition au greffe
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 juillet 2024 dans l’instance n°23/4575 ;
Vu la requête en rectification en omission de statuer de monsieur [Y] [E] reçue au greffe le 17 juillet 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il ressort du jugement susvisé non pas une omission de statuer comme le soutient indûment monsieur [Y] [E] mais une omission matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile, dès lors qu’il a bien été statué sur l’indemnité d’occupation dans les motifs du jugement susvisé, ceux-ci ayant simplement été omis du dispositif, par erreur de plume.
La demande ainsi requalifiée, il convient en conséquence, sans qu’il soit besoin d’entendre les parties, de rectifier la décision en ce sens.
L’erreur affectant la décision étant imputable à notre juridiction, les dépens de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rectificatif mis à disposition au greffe,
ORDONNE que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 juillet 2024 dans l’instance n° n°23/4575 soit rectifié ainsi qu'il suit ;
Dans le dispositif, en page 8, il convient d'ajouter la phrase suivante ;
«- FIXE l’indemnité d’occupation à hauteur d’une somme forfaitaire de 2.150 euros à compter du 1er mars 2023 ;
CONDAMNE la SAS NOODLE PANDA au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux situés [Adresse 2] dans le [Localité 1]; »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
DIT que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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