Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02541 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDGS
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
03 juin 2021
RG :20/00213
[H]
C/
S.A.S. [9]
Grosse délivrée le 14 décembre 2023 à :
- Monsieur [O]
- Me NOWACZYK
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 DECMEBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 03 Juin 2021, N°20/00213
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 puis prorogée au 14 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. [Y] [T] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jane-Laure NOWACZYK de la SELARL FIDAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DHEVA Stéphanie
CPAM ARDECHE
Services des affaires juridiques
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par M. [B] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 septembre 2017, M. [I] [O], salarié de la SAS [9] en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 27 septembre 2021 qui mentionnait : 'en voulant attraper une bâche en plastique de camouflage, M. [I] [O] est tombé de l'escabeau où il se trouvait pour atteindre la partie haute du camion'. Le certificat médical initial établi le 26 septembre 2017 par le Dr [S], faisait état d'une 'lombalgies post traumatiques'.
Suivant notification du 4 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a informé la SAS [9] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [I] [O] le 26 septembre 2017.
L'état de santé de M. [I] [O] a été considéré consolidé au 1er décembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 17% lui a été attribué en raison de la ' part attribuable à l'accident du travail de séquelles douloureuses et fonctionnelles légères du rachis lombaire'.
M. [I] [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 décembre 2019, suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 3 décembre 2019.
Par courrier du 29 janvier 2020, M. [I] [O] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, de la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 23 juillet 2017, M. [I] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Privas aux mêmes fins.
Par jugement du 3 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- débouté M. [I] [O] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9],
- débouté M. [I] [O] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [I] [O] au paiement des dépens.
Par requête déposée le 29 juin 2021, M. [I] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 02541, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 8 mars 2023 et renvoyée à celle du 14 juin 2023 pour convocation de la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [I] [O] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 3 juin 2021,
- déclarer recevable et bien fondée sa déclaration d'appel,
- dire et juger que l'accident du travail du 26 septembre 2017 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la SAS [9],
- fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM de l'Ardèche sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17%,
- ordonner une expertise médicale avec la mission telle que proposée ci-dessus, afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices,
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- condamner en tout état de cause la SAS [9] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur, la SAS [9], aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [O] fait valoir que :
- son employeur avait conscience des risques qu'il encourait dans la mesure où le risque de chute était identifié dans le document unique d'évaluation des risques,
- les dispositions de l'article R. 432-63 du code du travail interdisent d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail,
- la SAS [9] ne justifie pas qu'elle avait pris toutes les mesures pour éviter le risque lié à l'utilisation de ces équipements,
- le document unique d'évaluation des risques indiquait que la société disposait de dispositifs de surélévation sécurisés ou d'échafaudages, et la configuration du local dans lequel l'accident a eu lieu permettait l'installation de ce type de dispositifs sécurisés.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [9] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 3 juin 2021,
En conséquence,
- débouter M. [I] [O] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- débouter M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [I] [O] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [I] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par l'extraordinaire la cour devait reconnaître l'existence d'une faute inexcusable,
- juger que la CPAM ne pourra récupérer que les seules sommes afférentes au nouveau taux d'incapacité tel que déterminé le cas échéant par le tribunal du contentieux et de l'incapacité,
- faire droit à la demande tendant à la désignation d'un expert afin d'évaluer les préjudices.
Au soutien de ses demandes, la SAS [9] fait valoir que
- le jour de l'accident invoqué, M. [I] [O] devait intervenir dans le cadre d'une opération de peinture d'un camion poids-lourd, la première étape étant la pose d'une bâche pour protéger le camion, et le recours à un escabeau est nécessaire uniquement pour protéger la cabine,
- lors de cette opération, M. [I] [O] a sollicité l'aide d'un collègue, M. [R], et deux escabeaux professionnels étaient positionnés de part et d'autre de la cabine,
- les éléments recueillis dans le cadre de la reconstitution de l'accident n'ont pas permis d'isoler un fait générateur déterminant, M. [I] [O] étant vraisemblablement tombé en arrière alors qu'il était sur l'escabeau en raison d'une manoeuvre qu'il a effectuée,
- elle a pris les mesures nécessaires afin d'évaluer et réduire le risque de chute de hauteur dans les ateliers de travail, ainsi qu'en atteste son DUER,
- la dimension et la configuration de la cabine de peinture ne permettait pas de recourir à un autre moyen de surélévation qu'un escabeau,
- s'il est de sa responsabilité de s'assurer de la réalité et de la fiabilité des équipements, il est de celle des ouvriers de les utiliser correctement après avoir vérifié l'absence d'anomalie,
- M. [I] [O] n'établit aucun manquement à son obligation de sécurité.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention,
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident du travail dont a été victime M. [I] [O] le 26 septembre 2017 est imputable à une faute inexcusable de l'employeur,
Dans l'affirmative,
- fixer le montant de la majoration de la rente, et le montant des préjudices extra patrimoniaux selon l'usage en vigueur,
- reconnaître son action récursoire à l'encontre de la société [9].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article R 4323-62 du code du travail dispose que lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.
Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger.
Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu sont mises en 'uvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en 'uvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61.
L'article R 4323-63 précise qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident sont décrites :
- dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 27 septembre 2017: 'en voulant attraper une bâche en plastique de camouflage, M. [I] [O] est tombé de l'escabeau où il se trouvait pour atteindre la partie haute du camion',
- dans le témoignage de M. [R], collègue de travail de M. [I] [O], qui indique : ' j'étais présent ce jour-là en atelier mécanique. M. [O] est venu me demander de l'aide pour poser une bâche de protection en plastique sur la cabine d'un camion car il devait peindre la caisse à l'arrière. Il devait y en avoir pour moins de 5 mn.
Chaque équipe travaille de manière autonome dans son propre atelier. C'est une tâche qui prend max 10 minutes au total, alors j'ai accepté et je l'ai suivi. Lorsque je suis arrivé, deux escabeaux étaient positionnés chacun d'un côté de véhicule.
M. [O] m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Chacun est monté de son côté avec la bâche dans les mains. Je ne voyais donc pas M. [O]; On a commencé à monter lorsque j'ai entendu M. [O] crier et tomber. Je l'ai retrouvé étendu au sol, contre le mur de la cabine avec l'escabeau sur lui. Au vu de sa position, il était visiblement tombé en arrière. J'ai appelé les secours. Je précise que les escabeaux étaient positionnés correctement et qu'il n'y avait pas de problème de stabilité.',
Le certificat médical initial établi le 26 septembre 2017 par le Dr [S], fait état de 'lombalgies post traumatiques' lesquelles sont compatibles avec une chute.
Pour démontrer la faute inexcusable de l'employeur, M. [I] [O] soutient que la SAS [9] avait conscience du risque de chute auquel il était exposé, lequel figure dans le DUER et est rappelé par l'article R 4323-6 du code du travail, mais n'a pas mis à sa disposition les équipements adaptés tels qu'une nacelle ou un échafaudage, pour lui permettre de travailler en sécurité.
Il sera observé que M. [I] [O] avait produit une attestation de M. [D] devant le Pôle social mais ne la produit pas devant la cour.
La SAS [9] conteste cette analyse de l'accident et fait valoir que la chute de M. [I] [O] est intervenue alors qu'il était sur un escabeau pour déposer une bâche visant à protéger le pare-brise et la cabine du camion qui allait être repeint, cette opération ne devant durer qu'une dizaine de minutes au maximum, le reste du travail de protection (notamment des roues) s'effectuant de plain-pied. Elle précise que l'escabeau utilisé était un escabeau professionnel présentant toutes les garanties de sécurité.
La SAS [9] se réfère à son DUER pour établir que le risque de chute était clairement identifié dans le cadre du travail dans les ateliers, et qu'elle a mis en place plusieurs mesures de prévention sous forme d'équipements adaptés ; elle considère que l'utilisation d'un escabeau pour une intervention brève et ponctuelle était adaptée. Elle renvoie plus globalement à sa politique en matière de sécurité au travail et observe que lors des réunions de CHSCT, il n'a jamais été évoqué une quelconque vétusté ou insuffisance des équipements de sécurité.
Elle observe que le recours à un escabeau est possible pour des travaux de courte durée ou lorsqu'il n'est pas possible de recourir à un autre équipement et produit l'attestation de M. [P] qui a eu la charge de finir le chantier initié par M. [I] [O] avant son accident, lequel indique ' les deux escabeaux présents le jour de l'accident sont ceux habituellement utilisés dans la cabine de peinture comme elle est étroite, il n'y a pas d'autre moyen possible' ainsi que des photos non contestées par M. [I] [O] de la cabine de peinture qui montrent un passage très étroit entre le camion et les parois de la cabine.
La SAS [9] rappelle enfin que M. [I] [O] était salarié depuis 28 ans dans l'entreprise et était un carrossier particulièrement expérimenté au moment de son accident, et qu'il était en capacité d'apprécier le type et l'état du matériel auquel il devait recourir dans son travail.
Il résulte de ces éléments que le risque de chute était identifié par la SAS [9] puisqu'il est mentionné dans le DUER (p 3), s'agissant de l'atelier ' réalisation de travaux en hauteur (utilisation d'escabeaux ou d'échelles, intervention sur le châssis d'un poids lourds ...)' la mesure de prévention correspondante étant ' mise à disposition de dispositifs de surélévation sécurisés ( échafaudage, escabeau sécurisé, nacelle élévatrice, ...)'
Concernant l'accident de l'appelant, il n'est pas contesté que le recours à l'escabeau ne concernait que le temps nécessaire à la mise en place de la protection de la cabine du camion qui allait être repeint, ce qui correspond à une intervention brève et ponctuelle.
Il ressort des photographies, non contestés par M. [I] [O], que l'espace de la cabine de peinture une fois le camion mis en place pour les travaux est très étroit entre les parois de la cabine de peinture et le camion. M. [I] [O] qui soutient qu'il aurait été possible de recourir à une nacelle ou un échafaudage procède par affirmation et n'apporte aucun élément qui permette de vérifier la faisabilité de la mise en place d'un tel équipement dans l'espace restreint autour du camion.
Enfin, il n'est plus soutenu à hauteur de cour que la chute de M. [I] [O] serait due à une défectuosité du matériel utilisé.
Ainsi, M. [I] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SAS [9], qui avait conscience du risque de chute auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a considéré que la SAS [9] n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [I] [O] le 27 septembre 2021.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Condamne M. [I] [O] à verser à la SAS [9] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [I] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT