Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 24 avril 2024. 2403048

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2403048

Date de décision :

24 avril 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal de procéder à la fabrication d'un duplicata de son titre de séjour numéro 7803161223 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui fixer un rendez-vous pour prendre possession de ce duplicata et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un laissez-passer l'autorisant à franchir les frontières en attendant la fabrication du duplicata de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie pour se voir délivrer un duplicata, qu'il se trouve plongé dans une situation anormalement longue due à l'absence de document permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettrait d'obtenir un rendez-vous en préfecture ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 2 février 1990, soutient que le certificat de résidence algérien valable du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2029 qui lui avait été délivré, lui a été dérobé le 22 mars 2022, qu'il a porté plainte le 24 mars suivant avant de déposer sur le site de l'administration numérique des étrangers en France, le 1er juillet 2022, une demande de délivrance d'un duplicata de son titre de séjour. Toutefois, malgré ses demandes répétées, aucun duplicata ne lui a été délivré. M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fabriquer le duplicata de son titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous pour prendre possession de ce duplicata. 2. Selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction et il ressort notamment des termes d'un arrêté du préfet des Yvelines du 7 octobre 2021, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, que le certificat de résidence, valable du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2029, qui avait été délivré à M. A a été retiré pour fraude. M. A qui n'a pas répliqué, ne soutient pas qu'il aurait formé un recours à l'encontre de cet arrêté de retrait, lequel comportait la mention des voies et délais de recours le concernant et lui a été régulièrement notifié le 8 octobre 2021, comme cela ressort des mentions figurant sur l'accusé de réception du pli contenant ledit arrêté. Dès lors, les mesures sollicitées auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision et ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 avril 2024. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique