Cour administrative d'appel de Douai, 17 juillet 2024. 24DA01319
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA01319
Date de décision :
17 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) " Les petits lutins de Montcornet " a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° AR 2432-200021 du directeur général des services du conseil départemental de l'Aisne décidant la fermeture totale et immédiate pour une durée de trois mois de l'établissement d'accueil du jeune enfant, micro-crèche " Les petits lutins ", situé 14 rue Pétrot à Montcornet (Aisne) et de condamner le conseil départemental de l'Aisne à lui verser une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 2402351 du 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, la SASU Les petits lutins de Montcornet, représentée par Me Stéphane Rasquin, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2402351 du 3 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° AR 2432-200021 du directeur général des services du conseil départemental de l'Aisne décidant la fermeture totale et immédiate pour une durée de trois mois de l'établissement d'accueil du jeune enfant, micro-crèche " Les petits lutins ", situé 14 rue Pétrot à Montcornet (Aisne) ;
2°) de condamner le conseil départemental de l'Aisne à lui verser une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Aisne une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés est irrégulière en raison de l'insuffisance de sa motivation ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la fermeture de la structure met en péril l'équilibre financier de la société ;
- l'arrêté de fermeture de l'établissement est illégal en raison de l'inexistence de l'établissement qui y est mentionné ;
- les dysfonctionnements de l'établissement sur le fondement desquels la décision a été prise ne sont pas établis ;
- ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Marc Heinis, président de la 4ème chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°AR 2432-200021 du directeur général des services du conseil départemental de l'Aisne a décidé la fermeture totale et immédiate pour une durée de trois mois de l'établissement d'accueil du jeune enfant, micro-crèche " Les petits lutins " situé 14 rue Pétrot à Montcornet (Aisne). La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Les petits lutins de Montcornet a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté et de condamner le conseil départemental de l'Aisne à lui verser une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. La SASU Les petits lutins de Montcornet fait appel de l'ordonnance n° 2402351 du 3 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En outre, aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 331-1 de ce code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'ordonnance n° 2402351 du 3 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a été rendue en dernier ressort et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un appel.
4. Il résulte des dispositions précitées qu'une telle ordonnance ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que l'indique au demeurant le courrier de notification de l'ordonnance attaquée. Il y a dès lors lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SASU Les petits lutins de Montcornet est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Les petits lutins de Montcornet, au conseil départemental de l'Aisne et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Douai le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Juge des référés
Signé : M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°24DA01319
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