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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-17.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.512

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Albert Y..., demeurant ... en Beauvaisis (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1985 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit : 1°/ de M. Didier X..., demeurant ...Hôpital à Chantilly (Oise), 2°/ de LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège social est à Vendin le Vieil (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. Lacabarats, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre M. X... et la MACIF ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'automobile de M. X... heurta et blessa M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de M. Y... l'arrêt énonce que la faute commise par celui-ci exonère partiellement l'automobiliste de sa responsabilité ; que par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS : ANNULE l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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