Texte intégral
N° RG 22/00953 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA74
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00698
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [X], salarié de la société [4] depuis mars 2001 en qualité d'électricien de maintenance, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (la caisse) de Seine-Maritime une déclaration de maladie professionnelle datée du 31 mars 2019 ainsi qu'un certificat médical du 31 octobre 2018 faisant état d'une surdité bilatérale de perception avec une perte auditive moyenne de 40 dB à droite, perte de sélectivité de 30 dB. A gauche, perte auditive moyenne de 41,25 dB, perte de sélectivité de 30 dB.
Par lettre du 12 décembre 2019, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter celui-ci avant prise de décision.
Par lettre du 2 janvier 2020, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie « hypoacousie de perception », figurant au tableau 42 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 27 mai 2021 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 10 mars 2022 a :
- l'a déboutée de son recours, et en conséquence, lui a déclaré opposable la décision du 2 janvier 2020 de la caisse,
- l'a condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 16 mars 2022, la société [4] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 20 novembre 2023), la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'hypoacousie de M. [X].
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le **), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter le recours, de condamner la société [4] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau n°42 désigne comme maladie professionnelle l'«hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes », en précisant que cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ; que le diagnostic de cette hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, et en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel ; que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ; que cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz ; qu'aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Il est prévu un délai de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie vise l'exposition aux bruits lésionnels provoqués notamment par la fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
Sur le contenu du dossier consultable
La société [4] invoque l'absence de transmission par la caisse des audiogrammes et souligne que cette carence l'a empêchée de vérifier les éléments prouvant la réalisation de l'examen dans les conditions préconisées au tableau 42.
La caisse fait valoir que l'employeur a bénéficié d'un délai de 16 jours francs pour consulter le dossier, mais qu'il n'a entrepris aucune démarche en ce sens. Elle estime, dans ces conditions, avoir respecté ses obligations au regard du principe du contradictoire, et considère que l'employeur ne saurait valablement prétendre qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle a effectivement mis au dossier les audiogrammes, en particulier celui du 18 novembre 2019 qui a permis de confirmer les conditions réglementaires du tableau 42.
Sur ce,
En application de l'article R 461-9 du même code, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable, énumère la liste des éléments consultables par la victime, ses ayants droit et l'employeur dans les termes suivants :
1) la déclaration d'accident ;
2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale
Compte tenu de la rédaction du tableau 42, l'audiogramme constitue un élément nécessaire à la réunion de ses conditions, comme tel échappe au secret médical et doit figurer au dossier de la caisse.
En l'occurrence, le médecin conseil, dans le colloque médico-administratif du 27 novembre 2019, évoque deux audiogrammes, l'un du 30 octobre 2018 ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, l'autre du 18 novembre 2019 ayant permis de confirmer que les conditions du tableau étaient remplies.
Seul le second, permettant de vérifier les conditions du tableau, importe et devait figurer au dossier mis à la disposition de l'employeur, dès lors que l'exception au secret médical ne peut être entendue que strictement. D'ailleurs, si l'employeur évoque dans ses conclusions tant un défaut de communication « des » audiogrammes ou « des » audiométries, qu'un défaut d'accès aux résultats « de l'audiogramme », déplorant que « l'audiométrie » n'ait pas fait partie des pièces mises à disposition, sans préciser aucunement la/les dates et le/les documents concrets auxquels il fait référence, la cour comprend néanmoins de ses conclusions qu'il déplore seulement le fait d'avoir été empêché de vérifier les éléments prouvant la réalisation de l'examen dans les conditions préconisées au tableau 42. Dans ces conditions, l'absence au dossier de l'audiogramme du 30 octobre 2018 est sans incidence.
L'employeur, qui a reçu le 16 décembre 2019 le courrier l'informant de la possibilité de consulter le dossier, mais n'a pas exercé ce droit, ne peut valablement prétendre que l'audiométrie ne figurait pas au dossier de la caisse. Il a en outre été en mesure, dans le cadre de l'instance judiciaire, de discuter de la valeur de cette audiométrie et des conditions du tableau. Ainsi, il est établi que la caisse a respecté son obligation d'information et que la société a pu exercer ses droits.
Sur les modalités de réalisation de l'examen audiométrique
La société [4] fait valoir que les conditions du tableau 42 ne sont pas remplies, le certificat médical ne faisant aucune mention des conditions de réalisation de l'examen, et M. [X] lui-même ayant déclaré ne pas avoir respecté une cessation d'exposition au bruit au moins trois jours avant sa réalisation (pièces 2 et 4 de la caisse). Il soutient que le certificat médical initial ne reprend pas les exigences du tableau 42.
La caisse fait valoir que selon le médecin conseil, les conditions médicales réglementaires du tableau 42 étaient remplies, ce qui établit la condition de régularité du diagnostic. Elle ajoute que le Dr [P] [H] a confirmé les modalités de réalisation de l'examen et ses résultats, en ce compris la condition de cessation d'exposition au bruit.
Sur ce,
Les développements de la société [4] sont inopérants puisque la réunion des conditions du tableau 42 n'a pas été établie à l'occasion de la rédaction du certificat médical initial, mais postérieurement, lors de l'examen du 18 octobre 2019. Les déclarations de M. [X] dans son questionnaire, selon lesquelles il n'avait pas cessé d'être exposé au bruit depuis au moins trois jours avant l'audiométrie diagnostique, datent du 17 octobre 2019, et ne pouvaient donc porter que sur le premier examen. Elles ne remettent donc pas en cause le second, sur lequel il est d'ailleurs indiqué « fait en cabine insonoriseé » et « après 3 j d'I d'exposition au bruit », et qui présente l'audiométrie tonale tant à l'oreille gauche qu'à la droite, ainsi que l'audiométrie vocale, en mettant en évidence un examen sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Enfin, par un courriel du 25 juin 2021, le médecin ORL ayant procédé à l'audiogramme confirme au besoin sa réalisation en cabine insonorisée et avec un audiomètre calibré régulièrement, et indique que la tonale et la vocale sont concordantes et que les conditions médicales du tableau sont remplies.
Il est donc établi que l'examen du 18 novembre 2019 a été établi selon les modalités prescrites par le tableau 42, et qu'il met en évidence la réunion des conditions de celui-ci.
Sur l'exposition au risque
La société [4] se prévaut d'une absence de preuve d'une exposition pathogène, le salarié ayant été équipé de protections auditives.
La caisse fait valoir que M. [X] est exposé aux bruits provoqués par la fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton, bruits visés au tableau 42, dès lors qu'il effectue des travaux de maintenance électriques sur les machines de production de papier. Elle considère que les équipements de protection permettent d'atténuer le risque, sans toutefois l'exclure.
Sur ce,
Il est constant et établi par les pièces produites que M. [X] travaille depuis 2001 comme électricien maintenance pour la société [4], anciennement [5], société exerçant une activité de production de papiers, et qu'à cette occasion il est exposé au bruit des machines. Il précise qu'il a un bruit de fond en continu dans son bureau, qu'il intervient sur les pannes, et que le bruit est assourdissant lors des travaux de maintenance, ce qui n'est pas spécialement contesté par l'employeur.
La fourniture de protections auditives n'est pas de nature à exclure l'exposition au risque, mais au contraire démontre cette exposition, bien qu'elle puisse être potentiellement atténuée.
La condition du tableau est donc remplie.
En conséquence, le jugement est confirmé.
II. Sur les frais du procès
La société [4], partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens,
Condamne la société [4] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE