Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-14.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.972
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Emmanuel X..., demeurant au Vauclin, quartier "La Humbert" (Martinique),
2°) Mlle Utile X..., demeurant au Vauclin, quartier "La Humbert" (Martinique),
3°) Mlle Josette X..., demeurant au Vauclin, quartier "La Humbert" (Martinique),
4°) M. Ernest X..., demeurant au Vauclin, quartier "La Humbert" (Martinique),
5°) M. Paulin X..., demeurant au Vauclin, quartier "La Humbert" (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°) de Mme Paulette Y..., épouse Z..., demeurant Vert Pré (Robert), quartier "Chère Epice" (Martinique),
2°) de Mme Gilberte Y..., épouse A..., demeurant au Vauclin, quartier "La Cadette" (Martinique),
3°) de Mme Ninotte Y..., épouse B..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), quartier "Redoute", voie n° 30,
4°) de Mme Marie-Françoise Y..., épouse C..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), route des Religieuses,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 29 novembre 1990, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des consorts X..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 7 décembre 1988 au profit des consorts Y... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
Et attendu que le pourvoi est abusif et que, compte tenu du désistement, il y a lieu de modérer le montant de l'amende ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts X... de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne chacun des demandeurs, envers le Trésor public, à une amende civile de deux mille francs ; les condamne aux frais d'exécution du présent arrêt ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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