Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 34]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 37]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00183 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNPY
N° MINUTE :
24/00105
DEMANDEURS:
[N] [O]
[F] [E]
DEFENDEURS:
Société [32]
Société CAF DE [Localité 33]
Société [35]
Société [24]
Société [31]
Société [23]
Société [27]
Société [20]
Société [36]
Société [22]
Société [26]
DEMANDEURS
Madame [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
comparante
Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 11]
décédé
DÉFENDERESSES
[32]
CHEZ [29]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante
CAF DE [Localité 33]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
[35]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 9]
non comparante
[24]
CHEZ [38]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante
[31]
CHEZ [30]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
[23]
CHEZ [38]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante
[27]
SERVICE SURENDETTEEMENT
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
[20]
CHEZ [30]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
[36]
DIVISION SUD DE LA GERANCE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocate au barreau de PARIS, toque P0128
[22]
[19]
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparante
[26]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 39]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[N] [O] et [F] [E] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 33] le 18/02/2022.
Par décision du 17/03/2022, la commission a déclaré le dossier recevable.
Par décision du 26/01/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 34 mois, au taux de 2,06% pour des mensualités maximales de 1596 euros par mois.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs le 02/02/2023, qui l'ont contestée par courrier adressé à la commission le 23/02/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 07/09/2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée.
[F] [E] décédait le 28/10/2023.
L’affaire était évoquée à l’audience du 18/12/2023.
[N] [O], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et sollicite un moratoire ou un plan de rééchelonnement avec une mensualité moins élevée. Elle indique que son salaire a diminué et que l’assurance décès lui a été refusée suite au décès de son partenaire, [F] [E], la plaçant dans une situation financière plus difficile qu’au moment de l’évaluation de la Commission.
La [36], représentée par son conseil, indique avoir une créance totale de 3335,44 euros selon décompte arrêté au 29/08/2023. Elle sollicite un moratoire de 24 mois ou un plan de rééchelonnement de la dette.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
[N] [O] était autorisée à produire en cours de délibéré ses trois derniers bulletins de salaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 02/02/2023 à [N] [O], qui l’a contestée le 23/02/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur la vérification de créance
La [36] sollicite l’actualisation de sa créance et produit un décompte actualisé du 28/09/2023 portant mention d’une créance locative de 3335,44 euros. La débitrice ne conteste pas ce montant.
Dès lors, la créance de la [36], initialement fixée à la somme de 3403,74 euros dans l’état des créances du 28/02/2023 de la Commission sera arrêtée à la somme de 3335,44 euros.
3. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l'espèce, selon les pièces transmises par la débitrice lors de la saisine de la Commission et après vérification des créances, il convient d'arrêter le passif de [N] [O] à la somme 51267,08 euros.
[N] [O] ne dispose d'aucun patrimoine.
Elle est âgée de 44 ans. Elle est locataire. Elle travaille en CDI en tant que commerciale.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 28/02/2023, actualisées avec les éléments nouveaux justifiés à l’audience (bulletins de salaire octobre, novembre et décembre 2023, trois derniers avis d’imposition sur les revenus).
Elles se composent de la manière suivante :
– 2180 euros : salaire net après IR ;
Soit un total de 2180 euros.
Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisées avec les éléments nouveaux justifiés à l’audience (trois dernières quittances de loyer).
Elles se composent de la manière suivante :
– 500,13 euros : logement hors charges ;
– 114 euros : forfait chauffage ;
– 604 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
– 116 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
– 27 euros : impôts ;
Soit un total de : 1361,13 euros.
[N] [O] dispose donc d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 818,87 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 824,18 euros. Sa capacité réelle de remboursement est de 818,87 euros.
Au regard de cette capacité de remboursement (818,87 euros), le plan de rééchelonnement retenu par la Commission avec des mensualités de 1596 euros n’apparait plus adapté à la situation de la débitrice.
Au regard de la nouvelle capacité de remboursement précédemment évaluée, il convient donc de mettre en place un plan de remboursement avec une mensualité maximale de 818 euros sur une durée de 64 mois.
Un taux d’intérêt annuel de 0% sera fixé afin de ne pas fragiliser la situation financière de la débitrice, qui doit faire face à la perte de son conjoint et le changement dans sa situation personnelle, sociale et budgétaire qui en découle nécessairement.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [N] [O], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [N] [O] recevable en la forme ;
FIXE la créance de la [36] à la somme de 3335,44 euros selon décompte arrêté au 28/09/2023 ;
ARRÊTE, pour la présente procédure, le passif de [N] [O] à la somme de 51267,08 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [N] [O] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15 mars 2024 :
DIT le taux d'intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que [N] [O] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l'exécution des mesures de redressement, [N] [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [N] [O], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [N] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 33].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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