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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 21/07882

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07882

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 01 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07882 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELRF Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/10251 APPELANTE Madame [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0771 INTIMEE Madame [T] [J] majeure sous curatelle de Monsieur [L] [J] Représentée Monsieur [L] [J], son curateur Chez Mme [E] [J] - [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Daniel MONGBO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1711 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente Madame Anne HARTMANN, présidente Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [S] [Y], née en 1973, a interjeté appel le 17 septembre 2021 d'un jugement rendu le 5 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage dans un litige qui l'opposait à Mme [T] [X] [J] représentée par son curateur M. [L] [J] et à ce dernier ès qualités. Par ordonnance de clôture du 8 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 février 2025. Par message RPVA du 9 janvier 2025, le conseil de Mme [S] [Y] a informé la cour que celle-ci était décédée en 2021 et qu'il avait appris que l'intimée était également décédée. Par message RPVA du 21 janvier 2025, le conseil de l'intimée représentée par son curateur a transmis l'acte de décès de celle-ci. Par arrêt du 18 février 2025, la cour a constaté l'interruption de l'instance et impartis à Maître [P] et à Maître [I] un délai de trois mois à compter de ce jour pour communiquer l'acte de décès de Mme [Z] [S] [Y] ainsi que les actes de notoriété afin de connaître les héritiers des défunts et la reprise par eux de l'instance sous peine de radiation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 juin 2025 à 9H00. Par message RPVA du 18 juin 2025, le conseil de l'appelante confirmait que Mme [S] [Y] était décédée depuis plusieurs années et que n'ayant plus de contact avec la famille, elle n'avait pas pu obtenir un acte de décès. SUR QUOI, La cour n'est donc pas à mesure de statuer et ordonne dès lors la radiation de la présente affaire, la réinscription au rang des affaires en cours ne pouvant se faire que dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la radiation de la présente affaire RG 21-07882 du répertoire général ; DIT que la réinscription ne pourra se faire que sur présentation : - d'un acte de décès de Mme [Z] [S] [Y] ; - d'un acte de notoriété de ses héritiers et de la reprise de l'instance par ceux-ci ; - de la signification des actes de procédure aux héritiers de l'intimée. LAISSE les dépens à la charge de Mme [Z] [S] [Y] ou de sa succession. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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