Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SELAS ELEXIA ASSOCIES
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 28 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 28 FEVRIER 2023
N° - Pages
N° RG 22/01090 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP5N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 20 Septembre 2022
Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 07 Février 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 28 Février 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.I. [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° SIRET : 810 704 254
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 10/11/2022
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - S.A.R.L. SOLOGNE BOURGOGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 431 467 208
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDRESSE A L'INCIDENT
III - S.A.R.L. NATHALIE GARCIN SUD OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 433 254 257
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat
au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDRESSE A L'INCIDENT
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
La SCI [Adresse 6]e ayant rencontré des difficultés de paiement des prêts immobiliers contractés pour l'achat d'un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 2] (17) et ayant reçu commandement de payer valant saisie le 13 novembre 2018, elle a été autoriée par le juge de l'exécution à vendre à l'ambiable son bien.
Elle avait préalablement signé un mandat de vente avec la société SOLOGNE-BOURGOGNE le 24 octobre 2018 pour une durée d'un an puis avec la société MERCURE le 29 avril 2019 pour une durée de 3 mois, renouvelable pour une durée maximale d'un an.
Le 4 octobre 2019, la SCI [Adresse 6] a conclu avec la SARL Nathalie GARCIN exerçant sous l'enseigne Emile GARCIN BORDEAUX, un mandat exclusif de vente signé hors établissement et à distance, pour une durée de 12 mois, renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties avec délai de préavis de 15 jours.
Le 26 juin 2020, la SCI [Adresse 6] a conclu un mandat de vente portant sur le même ensemble immobilier avec la SARL Sologne-Bourgogne.
Le bien a été vendu le 14 décembre 2020 par l'intermédiaire de la SARL Bourgogne-Sologne.
Saisi par la SARL Nathalie GARCIN d'une demande en paiement de la commission qui lui aurait été dû en cas de vente du bien, par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourges, après avoir considéré que le second mandat avait été conclu alors que la SCI [Adresse 6] était encore liée par le mandat exclusif conclu avec la SARL Nathalie GARCIN, a condamné la SCI [Adresse 6] à verser à la SARL Nathalie Garcin Sud Ouest la somme de 62 000 € à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale du mandat conclu entre elles le 4 octobre 2019 outre
5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à verser à la SARL Sologne Bourgogne la somme de 2 000 € sur le même fondement.
Le jugement a rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire.
La SCI [Adresse 6] a interjeté appel du jugement suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2022 sur les dispositions la condamnant envers la SARL Nathalie Garcin .
Par conclusions initiales d'incident signifiées le 5 décembre 2022 puis par conclusions du 6 février 2023, la SARL Nathalie Garcin Sud Ouest demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile de :
- Juger que la SCI [Adresse 6] n'a pas réglé les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 20 septembre 2022 ;
- Débouter la SCI [Adresse 6] de toutes ses demandes ;
- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement ;
- Condamner la SCI [Adresse 6] à verser à la SARL Nathalie Garcin Sud Ouest une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La Condamner aux dépens.
Par conclusions signifiées le 6 février 2023, La SCI [Adresse 6] présente les demandes suivantes :
- Débouter la SARL Nathalie Garcin Sud Ouest de son incident de radiation,
- La condamner au paiement d'une somme de1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
La SCI [Adresse 6] soutient qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Elle fait valoir qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, ni aucun compte, que son gérant M. [F], âgé de plus de 70 ans est retraité, a subi deux agressions en 2018 qui ont eu des conséquences traumatisantes.
Elle ajoute que le principe de proportionnalité impose au juge de contrôler que l'atteinte portée à un droit fondamental n'est pas disproportionné au regard du but à atteindre.
La société Nathalie Garcin Sud Ouest réplique que que l'appelante ne peut opposer des conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision dans la mesure où la SCI [Adresse 6] a deux associées : la SCI EMA et la SCI SERGIR, que la SCI EMA a deux associés : la SCI SB Investissements et la SCI SERGIR, que les deux associés de la SCI SERGIR sont M. [W] [F] et la SCI SB Investissements, cette dernière ayant pour associés M. [F] (1418 part et M. [J] 1 part), que M. [F] a imaginé ce montage afin d'organiser son insolvabilité, qu'enfin, il n'est pas démontré que la vente du bien n'a pas laissé un solde permettant de payer les condamnations.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 février 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
En l'espèce, le compromis de vente portait sur le prix de 1.125.000 €.
L'acte authentique de vente n'est pas produit pas plus que le décompte du notaire après la vente, document qui aurait permis de connaître le solde revenant à la SCI venderesse. Celle-ci produit un courrier de son conseil faisant état d'une dette auprès du Crédit Agricole de 916.150,62 €.
Il est également justifié de la liquidation judiciaire d'un restaurant dont M. [F] (qui gère 3 restaurants) est le gérant, ce qui ne démontre pas que la SCI [Adresse 6] est quant à elle dans l'incapacité d'exécuter la décision attaquée.
Par ailleurs la situation des deux asociées de la SCI [Adresse 6], la SCI EMA et la SCI SERGIR, est inconnue, de sorte que la SCI [Adresse 6] ne peut là encore exciper d'une impossibilité d'exécution.
Dès lors, faute pour la SCI [Adresse 6] de rapporter la preuve qui lui incombe et sans qu'une atteinte disproportionnée aux droit de faire appel puisse être retenue, la demande de radiation pour défaut d'exécution doit être accueillie.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la demanderesse à l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
- Ordonnons la radiation pour défaut d'exécution du jugement du 20 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Bourges, de la procédure enrôlée sous le n° RG 22 / 1090,
- Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel,
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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