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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 96-83.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.314

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1996, qui, pour fraude aux Assedic, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 365-1 alinéa 1 du Code du travail, 121-4 et 121-7 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable du délit de fraude aux Assedic, en tant qu'auteur, et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 15.000 francs d'amende ; "aux motifs que M. X... Gherbi, cadre supérieur licencié, a perçu des assedic, à compter du 16 décembre 1988, une allocation mensuelle de 19 000 francs, qu'au cours d'une enquête, il est apparu que M. X... Gherbi était susceptible d'exercer une activité de responsable de chantier pour le compte de l'entreprise Egeep dont le responsable est Jean-Claude Z...; que celui-ci a déclaré à l'inspecteur du travail qu'il connaissait bien M. X... Gherbi, apprécié de lui pour ses qualités professionnelles, et qu'il n'ignorait pas que celui-ci bénéficiait d'allocations chômage ; qu'il a admis que depuis peu, M. X... Gherbi apportait à la société Egeep "les contacts" susceptibles d'amener la société à diversifier ses activités dans un secteur nouveau dans lequel il se proposait d'employer le sus-nommé à compter du 1er juin 1989 ; "que, questionné sur l'existence de cartes de visite au nom d'Ait Gherbi et à en-tête de la société Egeep, il prétendait que le sus- nommé n'était qu'un "consultant extérieur" occasionnel et bénévole , que, cependant, la poursuite des investigations effectuées par l'inspection du travail révélait, notamment, qu'au vu du registre sur lesquels sont mentionnés les entrées et les sorties des visiteurs, il est apparu que, du 20 décembre 1988 au jour des constatations, M. X... Gherbi s'était présenté à 27 reprises pour le compte de la société Egeep; qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés que M. X... Gherbi dès qu'il a commencé à percevoir des allocations pour travailleur privé d'emploi, était en réalité véritablement au service de la société Egeep, au sein de laquelle il occupait un poste de responsabilité et ne recherchait nullement en fait un emploi qu'il exerçait déjà, et ce en pleine connaissance de cause de Jean-Claude Z...; que la circonstance que M. X... Gherbi n'aurait pas été rémunéré, est sans incidence sur la poursuite, dès lors que, comme en l'espèce, il est suffisamment établi que M. X... Gherbi a perçu des allocations chômage lesquelles, en application des articles L. 351-1 et L. 351-7 du Code du travail ne sont dues qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi, inscrits comme demandeurs d'emploi et à condition qu'ils accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi, ce qui n'était pas son cas; qu'en faisant obtenir en connaissance de cause, à M. X... Gherbi, des prestations indues, le prévenu a commis le délit prévu par l'article L. 365-1 du Code du travail, non en tant que complice comme visé à la prévention, mais comme auteur principal ; "alors que l'auteur de l'infraction est la personne qui commet les faits incriminés; est l'auteur de l'infraction prévue par l'article L. 365-1 du Code du travail celui qui perçoit les prestations de chômage -1 qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, constater tout à la fois que M. Y... percevait des allocations pour travailleur privé d'emploi, travaillait pour la société Egeep et ne cherchait nullement un emploi, circonstance propre à établir l'infraction incriminée en qualité d'auteur et retenir l'exposant dans les liens de la prévention à titre d'auteur principal au seul motif qu'il connaissait la situation de M. Y...; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé le délit de fraude aux Assedic, prévu par l'article L 365-1 du Code du travail, dont elle a déclaré le prévenu coupable, en qualité d'auteur ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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