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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-10.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.293

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Les Assurances nationales IARD, Groupe des assurances nationales, société anonyme dont le siège social est ... (9e), 2°/ La Concorde, société anonyme dont le siège social est ... (9e), 3°/ La Lutèce, société anonyme dont le siège social est ... (6e) (Rhône), agissant par sa Branche maritime et transports, sise à La Concorde, ... (9e), 4°/ Les Assurances générales de Paris Risques divers (AGP-RD) La Prévoyance, dont le siège social est ..., 5°/ La Réunion européenne, groupement d'intérêt économique dont le siège social est ... (2e), 6°/ Riunione adriatica di sicurita, société anonyme dont le siège social est ..., et le siège ... à Paris (9e), 7°/ The London and Provincial Marine and Generals Insurances company limited, société anonyme dont le siège social est Becket House, 36/37 01 Jexry à Londres EC 1 (Angleterre), et le siège ... à Paris (2e), 8°/ Comitas, société dont le siège social est via Caffero 2A à Gênes (Italie), et le siège en France, Cerede JM ... (2e), 9°/ Liguria, société dont le siège social est via Caffero 2A à Gênes (Italie), et le siège en France, Cerede JM ... (2e), 10°/ Pearl assurance company limited, société anonyme dont le siège social est High Holborn à Londres ECL (Angleterre), et le siège ... à Paris (8e), 11°/ La Compagnie française d'assurances européennes, société dont le siège social est 7/9/11, rue de la Bourse à Paris (2e), 12°/ La Mutuelle générale française accidents, société dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), agissant par sa Branche maritime et transports, sise ... (8e), 13°/ L'Indépendance, société anonyme dont le siège social est ..., 14°/ Eagle Star insurance company limited, société anonyme dont le siège social est 1, Threadneedle street à Londres EC 2R (Angleterre), et le siège ... à Paris, 15°/ Belgamar, société anonyme dont le siège social est 1, Meir, 2000 Anvers (Belgique), et le siège ... à Paris, 16°/ Assurance France avenir, société dont le siège social est ..., 17°/ Atlas assurance company limited, société anonyme dont le siège social est ... 3 (Angleterre), et le siège ... à Paris, 18°/ La Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), société dont le siège est ... (2e), 19°/ La Foncière, société dont le siège social est 48, rue Notre-Dame des victoires à Paris (2e), 20°/ Les Sept Provinces, société dont le siège social est 3, Lange Voorhout à La Haye (Pays-Bas), et la direction pour la France, Groupe Roditt, ... (9e), 21°/ Alliance assurance company, société anonyme dont le siège social est Bartholomew X... à Londres EC 2 (Angleterre), agissant par sa Branche maritime et transports, sise ..., lesdites compagnies d'assurances prises en la personne de leurs présidents-directeurs généraux et administrateurs respectifs, ainsi que leurs représentants légaux, domiciliés en cette qualité aux différents sièges ou directions susindiqués, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e cbambre), au profit de la société Lauritzen Peninsular Reefers limited, société de droit danois, dont le siège social est Hammerens Gade, 1 OK 1267 Copenhague (Danemark), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des Assurances nationales IARD et des vingt autres compagnies d'assurances demanderesses, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Lauritzen Peninsular Reefers limited, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 3 octobre 1989), qu'une cargaison de fruits a été chargée sur le navire "San Stefano" et a voyagé des Etats-Unis au port de Brest sous connaissements délivrés à l'ordre du chargeur, la société Fruitex ; qu'à l'arrivée de la marchandise à destination, sur les connaissements qui n'avaient pas été endossés a été portée la mention d'accomplissement sans réserves par la société Jokelson Handt-Saem, déclarant agir pour et au nom de la société Fruitex ; que la société Les Assurances nationales IARD et vingt autres compagnies d'assurances (les assureurs) ont assigné la société Lauritzen Peninsular Reefers (le transporteur maritime) en dommages-intérêts pour des avaries aux marchandises constatées lors du déchargement ; que les assureurs, se prévalant de quittances subrogatives délivrées par les sociétés importatrices qu'ils avaient indemnisées, ont soutenu que ces sociétés étaient les destinataires réels ; que les juges du fond ont décidé que la preuve de cette qualité n'était pas rapportée ; Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré leur action irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait écarter un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes sans aucun motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges du fond, pour déterminer le destinataire réel de la marchandise, ne pouvaient restreindre arbitrairement le champ de leurs recherches en écartant tous les éléments de preuve se trouvant dans les contrats de vente, au prétexte qu'ils étaient étrangers au contrat de transport ; que l'arrêt manque ainsi de base légale au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, motivant sa décision pour chacun d'eux, a retenu qu'ils ne démontraient pas la qualité de destinataires réels des sociétés ayant délivré les quittances subrogatives aux assureurs ; Attendu, d'autre part, que, retenant l'indépendance du contrat de transport par rapport au contrat de vente des marchandises, la cour d'appel a écarté à bon droit, pour la détermination du destinataire réel, les éléments résultant de la convention de vente ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers la société Lauritzen Peninsular Reefers limited, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-25 | Jurisprudence Berlioz