Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BRUDER (E1369)
Me TEMAM-BERTILOTTI
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/16083
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZQE
N° MINUTE : 5
Assignation du :
24 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 (RCS de Nanterre 331 691 709)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1369
DÉFENDERESSE
S.C.M. STE CIVILE DE MOYENS-SCM 275 (RCS de Paris 449 236 058)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle TEMAM-BERTILOTTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0613
Décision du 29 Janvier 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/16083 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZQE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2003, la S.C.I. [Adresse 5], aux droits de laquelle vient la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 a donné à bail commercial à la S.C.M. STE CIVILE DE MOYENS-SCM 275 (ci-après la S.C.M. SCM 275) un local, sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de 9 ans à compter du 15 mai 2003 pour finir le 14 mai 2012 moyennant un loyer principal annuel de 21.953 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "Atelier d'Architecture, maître d'oeuvre, bureaux d'études et toutes activités administratives se référant à ces dites activités".
Le bail s'est ensuite renouvelé par tacite reconduction.
Par acte extrajudiciaire du 3 septembre 2020, la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 a fait délivrer à la S.C.M. SCM 275 un commandement d'avoir à payer la somme de 30.386,97 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 30 juin 2021, la S.C.M. SCM 275 a délivré à la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 un congé à la date du 31 décembre 2021.
La S.C.M. SCM 275 a quitté les lieux le 31 décembre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 24 décembre 2021, la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 a assigné la S.C.M. SCM 275 devant la présente juridiction, aux fins essentielles de la voir condamner à payer la somme de 60.191,14 euros au titre des arriérés de loyers.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2023, la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 demande au tribunal, aux visas des articles 1728, 1193 et suivants du code civil, de :
"Débouter la SCM 275 de l'ensemble de ses moyens et arguments, notamment de la prescription, faute de fondement justifié et au motif que les sommes versées au cours des années constituent des acomptes à imputer sur les sommes les plus anciennes, rendant de ce fait exigibles les sommes les plus récentes.
Décision du 29 Janvier 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/16083 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZQE
Juger qu'il appartient au débiteur, qui prétend être libéré d'une parties des sommes, de justifier de son quantum.
Très subsidiairement, si, par impossible, le Tribunal devait relever une prescription, elle ne concernerait qu'un montant de 4.873,05 Euros.
Débouter la SCM 275 de sa demande en paiement du dépôt de garantie, et dire que le montant de celui-ci se compensera avec les sommes arriérées dues.
Condamner la SCM 275 à payer à la SCI FONCIERE MEDICALE N° 1 la somme de 60.191,14 Euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au mois de décembre 2021.
Condamner la SCM 275 à payer à la SCI FONCIERE MEDICALE N° 1 la somme de 4.200 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la SCM 275 en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel BRUDER, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du CPC."
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 27 mars 2024, la S.C.M SCM 275 demande au tribunal, de :
"Débouter la SOCIETE FONCIERE MEDICALE N°1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la SOCIETE FONCIERE MEDICALE N°1 de ses demandes comme prescrites en application de l'article 2224 du code civil, notamment l'ensemble des sommes réclamées pour les périodes prescrites pour un montant de 23478,74 euros arrêtés au 31 décembre 2016
Débouter la SOCIETE FONCIERE MEDICALE N°1 de sa demande de provision pour charge de 2.350 €/trimestre au lieu des 250 €/trimestre contractuels.
Débouter la SOCIETE FONCIERE MEDICALE N°1 de sa demande de paiement du dernier trimestre 2021 dans la mesure où les 7.763,14 € détenus en caisse par la société propriétaire correspondent exactement au chiffrage du dernier trimestre de loyer et prononcer la compensation judiciaire
Condamner la SOCIETE FONCIERE MEDICALE N°1 à 10.000 € de dommages et intérêts pour défaut de régularisation annuelle des charges et à défaut de production de quelconque justificatif ayant conduit la société à déménager,
Débouter la SOCIETE FONCIERE MEDICALE N°1 de ses demandes correspondant à des rappels de taxe foncière et de taxe sur les bureaux compte tenu des erreurs de m² réellement occupés,
A titre subsidiaire débouter le demandeur de 13.496,34 euros réclamés pour des taxes foncières et taxe sur les bureaux comme prescrits
Débouter la SOCIETE FONCIERE MEDICALE N°1 de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande de condamnation aux dépens,
La condamner aux entiers dépens au profit de Maître TEMAM-BERTILOTTI en vertu de l'article 699 du Code de Procédure Civile."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction. A la suite d'une réorganisation de la 18ème chambre, l'audience de juge unique, initialement fixée au 14 mai 2025 a été avancée à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir soulevée par la S.C.M. SCM 275
La S.C.M. SCM 275 soutient que la bailleresse est forclose à réclamer des sommes antérieures au 31 décembre 2016 ; que la bailleresse ne justifie pas d'actes interruptifs de la prescription ; que la somme de 23.478,74 euros figurant au décompte à la date du 6 décembre 2016 au 1er janvier 2017 est prescrite.
Décision du 29 Janvier 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/16083 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZQE
La S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 s'oppose à cette fin de non-recevoir. Elle soutient que toute somme réglée s'impute sur l'arriéré ; que c'est par pure commodité que le bailleur a présenté les factures correspondant aux sommes appelées, mais l'arriéré, qui en résulte, correspond à des sommes dues postérieurement à 2017.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile applicable à la cause, l'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état".
En l'espèce, le moyen d'irrecevabilité soulevé par la S.C.M. SCM 275 tiré de la prescription est une fin de non-recevoir qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état en application de l'article 789 6° du code de procédure civile.
Force est de constater que la S.C.M. SCM 275 n'a pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action en paiement exercée à son encontre pour les sommes dues antérieurement au 31 décembre 2016 dans des conclusions d'incident spécialement adressées au juge de la mise en état, de sorte qu'elle est désormais irrecevable à les invoquer devant le tribunal statuant au fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.M. SCM 275 est irrecevable devant le tribunal.
Sur l'arriéré locatif
La S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 sollicite la condamnation de la S.C.M. SCM 275 à lui verser la somme de 60.191,14 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges au mois de décembre 2021. Elle soutient qu'elle a justifié de la régularisation des charges, année après année en facturant les charges réelles en même temps qu'un avoir sur les provisions sur charges correspondant au même exercice en justifiant des avis des taxes foncières du montant de la répartition et des factures émises à ce titre, ainsi que la taxe sur les bureaux.
La S.C.M. SCM 275 soutient que la bailleresse n'a jamais procédé à la reddition annuelle des charges comme elle en avait l'obligation ; qu'elle a facturé des sommes exorbitantes et fantaisistes sans aucun justificatif ; que s'agissant de la taxe foncière et de la taxe sur les bureaux, les calculs de la bailleresse sont erronés à la suite d'une erreur sur la superficie des locaux loués.
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il résulte de l'ancien article 1315 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort du décompte produit que la S.C.M. SCM 275 est redevable de la somme de 60.191,14 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 20 décembre 2021.
La S.C.M. SCM 275 ne conteste pas le montant des loyers dus. Elle conteste uniquement le montant des charges réclamées, taxes foncières et taxes sur les bureaux.
La bail commercial stipule dans son article intitulé "CHARGES-IMPOTS" que "le PRENEUR remboursera au BAILLEUR ou à son MANDATAIRE, sa quote-part et de toutes les charges, prestations, taxes et dépenses de toutes natures afférentes à l'immeuble, y compris les frais et salaires de la concierge, la taxe de balayage, la taxe des ordures ménagères, la taxe d'écoulement à l'égout ainsi que toutes nouvelles contributions et taxes, lesdites charges, prestations et taxes calculées au prorata des loyers ou sur la base des répartitions prévues au règlement de copropriété. Seules sont à la charge du bailleur les grosses réparations définies par l'article 606 du Code Civil.
(...)
Il devra également rembourser au BAILLEUR les impôts, taxes, frais, taxes foncières et autres grevant les locaux loués et la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage et plus généralement toute nouvelle contribution incombant notamment au bailleur de telle manière que le loyer soit perçu par ce dernier net de tous impôts et taxes autres que ceux sur le revenu. Il est précisé que ces taxes précitées sont incluses dans les charges en terme de provisions annuelles."
Le contrat de bail en cause ayant été renouvelé tacitement le 15 mai 2012, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, les parties pouvaient librement déterminer la répartition des charges entre elles. Il convient donc de se référer aux stipulations contractuelles liant les parties.
Le bail du 15 mai 2003, renouvelé tacitement, ne prévoyait pas de régularisation de charges en fin d'exercice. Dès lors, la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 n'était pas tenue d'effectuer une régularisation des charges, contrairement aux allégations de la locataire.
La S.C.M. SCM 275 conteste, par ailleurs, la superficie du local retenue par la bailleresse. Elle soutient que la superficie du local est de 81 m² et non pas de 115 m² comme retenue par la bailleresse ce qui aboutit à un calcul erroné, selon elle, de la taxe foncière et de la taxe sur les bureaux. Force est de constater qu'elle ne produit à l'appui de ce qu'elle soutient aucun mesurage des lieux loués par un géomètre-expert ou tout autre document permettant d'attester de la superficie du local qu'elle allègue. Elle produit uniquement un courriel de l'administration fiscale en date du 25 juin 2018. Néanmoins, ce courriel ne peut suffire à démontrer la prise en compte par la bailleresse d'une superficie erronée pour la répartition de la taxe foncière et de la taxe sur les bureaux, ce d'autant que dans le courriel précité il est précisé que "l'administration fiscale ne gère pas la répartition des impôts locaux dans le cadre de votre bail".
La S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1, quant à elle, produit les avis de taxes foncières afférents aux années 2012 à 2021 ainsi que les avis sur les taxes bureaux afférents aux années 2011 et 2017 à 2021. Elle produit par ailleurs la clé de répartition faisant apparaître une superficie de 93 m² pour le local litigieux auxquels s'ajoutent 22 m² d'archives ainsi que la base de calcul pour chacunes de ces taxes compte tenu de la surface retenue (115 m² pour la taxe foncière et 93 m² pour la taxe sur les bureaux). Par ailleurs, elle justifie avoir adressé, à la suite d'une demande de sa locataire, dès 2016 les justificatifs suivants : décompte des sommes dues avec base de calcul pour les taxes foncières et taxes de bureau, les copies des taxes foncières de 2008 à 2015, des taxes sur les bureaux de 2010 à 2016 ainsi que les copies de factures et avoirs mentionnés sur le décompte des sommes dues.
L'examen attentif et exhaustif, des décomptes, annexes et documents produit par la bailleresse permet à la présente juridiction de s'assurer que l'ensemble des loyers, charges et taxes locatives invoqués par celle-ci sont fondés et justifiés.
Dès lors, il y a lieu de condamner la S.C.M. SCM 275 à verser à la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 la somme de 60.191,14 euros.
Sur les demandes relatives au dépôt de garantie
La S.C.M. SCM 275 soutient que si le dernier trimestre 2021 n'a pas été réglé c'est qu'il correspondait exactement au montant du dépôt de garantie à récupérer par elle, soit une somme de 7.763,14 euros que la bailleresse détient et doit le remboursement ; qu'aucune réparation locative n'a jamais été due ou invoquée. Elle sollicite que la bailleresse soit déboutée de sa demande en paiement du dernier trimestre 2021 dans la mesure où les 7.763,14 euros détenus par elle correspondent au chiffrage du dernier trimestre ; qu'elle sollicite la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie et le loyer dû pour le dernier trimestre 2021.
La S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 sollicite le débouté de la demande de la locataire. Elle soutient que le dépôt de garantie ne peut s'imputer sur des arriérés dus puisqu'aux termes du bail, il ne peut servir que de garanties au titre d'éventuelles réparations locatives et que le dernier trimestre exigible n'a pas été réglé ; que la demande de condamnation ne saurait être retenue puisqu'après la libération des lieux, laquelle est intervenue après l'assignation, elle ne pouvait être appliquée ; que la locataire restant débitrice, le montant du dépôt de garantie s'imputera sur les sommes arriérés dues.
Il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de donner leur exacte qualification aux prétentions qui lui sont soumises. La demande de la S.C.M. SCM 275 visant au" Débouter la SOCIETE FONCIERE MÉDICALE N°1 de sa demande de paiement du dernier trimestre 2021 dans la mesure où les 7.763,14€ détenus en caisse par la société propriétaire correspondent exactement au chiffrage du dernier trimestre de loyer et prononcer la compensation judiciaire", en ce qu'elle nécessite la restitution du dépôt de garantie avant toute compensation judiciaire, doit nécessairement s'analyser en une demande de condamnation de la bailleresse à lui restituer le montant du dépôt de garantie ainsi qu'une demande de compensation judiciaire entre le montant du dépôt de garantie dû par la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 et le montant du loyer du 3ème trimestre 2021 dû par elle, ce d'autant que dans la motivation de ses conclusions elle l'emploie le verbe "rembourser".
Aux termes du bail échu, la bailleresse peut conserver le dépôt de garantie qu'à "titre de garantie de l'entière exécution des obligations mises à sa charge et des réparations éventuelles en fin de location" ou à titre de clause pénale "dans le cas où la location serait résiliée en exécution de la clause résolutoire".
En l'espèce, il n'est pas contesté que la bailleresse a conservé le dépôt de garantie, s'élevant à la somme de 7.763,14 euros, à la suite du départ de sa locataire. Une dette locative n'a pas une nature indemnitaire, et le bail est arrivé à échéance par l'effet d'un congé du preneur, et non d'une résiliation en exécution d'une clause résolutoire. Par ailleurs, il n'est pas justifié que des réparations aient été nécessaires à la suite du départ de la S.C.M. SCM 275.
Les stipulations du bail échu ne trouvent donc pas à s'appliquer pour permettre la conservation du dépôt de garantie par le bailleur.
La S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 sera donc condamnée à restituer le montant du dépôt de garantie à la S.C.M. SCM 275 s'élevant à la somme de 7.763,14 euros
Sur la demande de compensation
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La S.C.M. SCM 275 sollicite uniquement la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie et le loyer dû au titre du dernier trimestre 2021 qu'elle soutient être d'un montant identique. Toutefois, il ressort du décompte locatif que le montant du loyer dû au titre du 3ème trimestre 2021 s'élève à la somme de 12.135,76 euros.
La S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 et la S.C.M. SCM 275 se doivent réciproquement des sommes au titre de l'arriéré locatif et du dépôt de garantie. La S.C.M. SCM 275 ne sollicitant de compensation qu'entre le montant du dépôt de garantie et le loyer dû au titre du dernier trimestre 2021et le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu d'ordonner la compensation entre la créance de la S.C.M. SCM 275 au titre du dépôt de garantie d'un montant de 7.763,14 euros et la créance de la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 correspondant au loyer dû au titre du troisième trimestre 2021, soit la somme de 12.135,76 euros.
Sur la demande de prescription de la somme de 13.496,34 euros
La S.C.M. SCM 275 sollicite, à titre subsidiaire, de "débouter le demandeur de 13.496,34 euros réclamés pour des taxes foncières et taxe sur les bureaux comme prescrits".
Comme développé précédemment, le moyen d'irrecevabilité soulevé par la S.C.M. SCM 275 tiré de la prescription est une fin de non-recevoir qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état en application de l'article 789 6° du code de procédure civile.
Force est de constater que la S.C.M. SCM 275 n'a pas soulevé cette fin de non-recevoir dans des conclusions d'incident spécialement adressées au juge de la mise en état, de sorte qu'elle est désormais irrecevable à les invoquer devant le tribunal statuant au fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action en paiement de la somme de 13.496,34 euros correspondant aux taxes foncières et taxes sur les bureaux antérieures au 31 décembre 2016 soulevée par la S.C.M. SCM 275 est irrecevable devant le tribunal.
Sur la demande de dommages et intérêts
La S.C.M. SCM 275 sollicite la condamnation de la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de régularisation annuelle des charges et défaut de production de justificatifs ayant conduit la société à déménager.
La S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 s'oppose à cette demande. Elle précise qu'elle justifie de la reddition annuelle des comptes.
En l'espèce, comme développé ci-dessus, en vertu du contrat de bail, la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 n'était pas tenue d'effectuer une régularisation des charges, contrairement aux allégations de la locataire. Par ailleurs, elle justifie avoir adressé à sa locataire les justificatifs sollicités par elle dès 2016.
Dès lors, aucune faute contractuelle de la part de la bailleresse n'est caractérisée, étant au surplus observé que la S.C.M. SCM 275 ne démontre ni l'existence, ni l'étendue du préjudice qu'elle allègue.
En conséquence, la S.C.M. SCM 275 sera déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La S.C.M. SCM 275, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Emmanuel BRUDER, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la S.C.M. SCM 275 à payer à la la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.C.M. SCM 275 sur le même fondement sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la S.C.M. STE CIVILE DE MOYENS-SCM 275 irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action en paiement des sommes dues pour les années antérieures au 31 décembre 2016 exercées à son encontre par la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1,
DÉCLARE la S.C.M. STE CIVILE DE MOYENS-SCM 275 irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action en paiement de la somme de 13.496,34 euros correspondant aux taxes foncières et taxes sur les bureaux antérieures au 31 décembre 2016,
CONDAMNE la S.C.M. STE CIVILE DE MOYENS-SCM 275 à payer à la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 la somme de 60.191,14 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 20 décembre 2021,
CONDAMNE la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 à restituer à la S.C.M. STE CIVILE DE MOYENS-SCM 275 le dépôt de garantie d'un montant de 7.763,14 euros,
ORDONNE la compensation entre la somme de 12.135,76 euros, correspondant au loyer dû par la S.C.M. STE CIVILE DE MOYENS-SCM 275 à la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 au titre du troisième trimestre 2021 et la somme de 7.763,14 euros représentant le dépôt de garantie détenu par la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1, à hauteur de la somme la plus faible,
DÉBOUTE la S.C.M. STE CIVILE DE MOYENS-SCM 275 de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.C.M. STE CIVILE DE MOYENS-SCM 275 à payer à la la S.C. FONCIÈRE MÉDICALE N°1 la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.C.M. STE CIVILE DE MOYENS-SCM 275 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.M. STE CIVILE DE MOYENS-SCM 275 aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel BRUDER, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA