Cour de cassation, 10 octobre 1994. 92-45.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.135
Date de décision :
10 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Guyot-Jacquand, dont le siège social est à Beaufort (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M.
Thierry X..., demeurant ... à Lons-le- Saunier (Jura), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Guyot-Jacquand, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 octobre 1992), que M. X... a été embauché par la société Guyot-Jacquand en qualité de technicien le 4 décembre 1989, d'abord suivant deux contrats successifs à durée déterminée, puis à partir du 1er octobre 1990, suivant un contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié le 4 décembre 1990 pour refus de modification de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur n'incombe à aucune des parties en particulier et qu'en mettant à la charge de la société Guyot-Jacquand la preuve que le motif par elle invoqué était réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, sans méconnaître les règles relatives à la preuve et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire, alors que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de l'employeur que celui-ci ait soutenu ce moyen devant la cour d'appel ; que celui-ci est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 1990 du 11 janvier 1991, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la société Guyot-Jacquand, si les parties au contrat de travail n'avaient pas entendu conclure une convention de forfait, stipulant expressément une rémunération de 7 680 francs pour 175 heures de travail, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, en condamnant l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, a écarté par là même l'existence d'une convention de forfait ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié demande de ce chef une indemnité de 6 500 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guyot-Jacquand à payer à M. X... la somme de six mille cinq cents francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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